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Votre responsabilité est engagée ?
primum non sui nocere
(ne pas se nuire à soi-même)
Article extrait du magazine Tout Prévoir N° 374
- septembre 2006
Tout a été dit ou presque sur les apports
de la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui unifie les
règles de responsabilité des professionnels
du soin et prévoit la mise en place d’un
dispositif de règlement amiable des dommages
subis par les victimes d’accidents médicaux.
Certains assureurs y ont vu la porte d’entrée
vers une dérive à l’américaine
quand les associations de victimes craignaient pour
leur part de voir stagner les montants indemnitaires
Quelques magistrats ont perçu là une
manœuvre de défiance vis à vis
du pouvoir juridictionnel et une partie de la doctrine
juridique s’est chagrinée de ne pas
se voir attribuer la place centrale qu’elle
considérait mériter ; des avocats se
sont plaint d’être exclus du dispositif.
Nombre de praticiens enfin y ont vu une tentative
d’alourdir les règles de responsabilité civile
les concernant…
Bien évidemment, le dispositif instauré par
la loi du 4 mars n’est pas sans défauts,
mais il faut bien constater, à la lumière
de 4 années d’existence, que les évolutions
qui en sont issues sont largement favorables à tous.
Sur un plan strictement juridique, il est certain
par exemple que l’unification des règles
de mise en œuvre de la responsabilité civile
professionnelle, désormais exclusivement fondée
sur la faute, est un élément sécurisant
pour le praticien, qui ne risque plus, sauf cas exceptionnels,
de voir sa responsabilité engagée du
simple fait de sa présence auprès du
patient.
De même, pour les victimes, l’unification
des règles de prescription restaure le principe
d’égalité entre les citoyens
en faisant disparaître les inadmissibles disparités
qui avaient cours selon que l’accident médical
trouvait son origine dans un cadre hospitalier ou
libéral.
Plus important encore, les victimes peuvent aujourd’hui être
indemnisées dans les mêmes conditions
qu’elles aient eu à pâtir d’un
accident médical fautif ou d’un aléa
thérapeutique (rappelons qu’avant cette
loi, seules les victimes d’aléa thérapeutique
en établissement public de soin avaient une
chance de voir leur dommage indemnisé).
N’en déplaise donc aux contempteurs
initiaux de la loi du 4 mars 2002, la réforme
du droit de la responsabilité médicale
a clairement eu des effets positifs. Pourtant, on
peut regretter qu’une des notions majeures
de cette loi n’ait pas fait l’objet de
plus de commentaires, alors même qu’elle
peut avoir une influence majeure sur le traitement
des sinistres en matière de responsabilité civile
professionnelle. C’est de l’aspect amiable
dont il est question ici et sur lequel il faut insister,
quel que soit le mode de réclamation du patient,
devant une CRCI, une juridiction ou simplement devant
l’assureur du médecin.
Le caractère désagréable, voire
traumatisant de la réclamation d’un
patient à la suite d’un soin est indicible.
Chacun a conscience de l’investissement personnel
et du sens des responsabilités que nécessite
la pratique médicale. Dès lors, l’insatisfaction,
justifiée ou non, d’un patient est souvent
vécue par le praticien comme une remise en
cause de sa compétence ou de son dévouement.
De ce sentiment découle souvent un « raidissement » qui
est souvent très mal vécu par les victimes
et qui a pour effet d’alourdir leur ressentiment
et peut-être même les conséquences
psychiques et physiologiques de l’accident.
Or, ce ressentiment n’est pas sans compliquer
la procédure d’indemnisation qui suit
la survenance du dommage.
Peut-être alors est-il nécessaire d’insister
sur l’importance de la gestion amiable des
réclamations de patients.
On l’a vu, la loi fonde aujourd’hui
la responsabilité des médecins exclusivement
sur la notion de faute. C’est donc nécessairement
une faute qui est reprochée au praticien par
le patient mécontent. On comprend bien dès
lors ce qu’il peut y avoir de culpabilisant,
au sens commun, dans la démarche de réclamation
du patient. Il est toutefois important de comprendre
que la réclamation est une démarche
juridique et que le terme de « faute » ne
doit pas être compris juridiquement comme il
l’est au sens commun, surtout dans le cadre
d’une demande indemnitaire, c’est-à-dire
faite en application des règles du droit civil.
Au sens du droit civil, dont la vocation est de réparer
et non de punir, la faute n’a aucun caractère
infamant. Bien évidemment, la faute est constituée
par un manquement aux obligations de moyens pesant
sur le praticien, mais dans l’esprit du juriste,
ce manquement ne remet nullement en cause la compétence
générale du praticien. Il est plutôt
compris comme un « accident de parcours » qu’il
convient bien sûr de réparer équitablement,
sans qu’il soit question de porter un regard
moral sur cet accident. Dans ces conditions, il convient
de garder à l’esprit que la mise en
cause n’est pas une remise en cause.
Il est bien entendu difficile, pour un soignant,
qui n'est pas professionnel du droit, de comprendre
que la mise en oeuvre de la responsabilité civile
n'est pas une opprobre. Evidemment, la constatation
de l'existence d'une faute est la reconnaissance
d'un manquement aux obligations de moyens qui peut être
comprise comme une remise en cause globale de la
pratique du soignant. Ce n'est pas ici l'esprit du
droit qui ne voit dans la faute civile qu'un moyen
(assez fluctuant d'ailleurs) « d'accrocher » un
fait précis afin de pouvoir en indemniser
la victime. Or, en aucun cas, indemnisation n'est
sanction. En témoigne d'ailleurs la faible
proportion d'actions engagées devant le juge
pénal et la plus faible proportion encore
d'actions qui y prospèrent.
Cette précision étant comprise, il
sera plus facile d'accueillir la réclamation
d'un patient sans rigidité, en se souvenant
toujours que de votre attitude à cette occasion
dépendra de façon certaine la gestion
ultérieure du dossier d'indemnisation, et
plus important encore mais de façon moins
mesurable, l'appréhension par le patient des
conséquences dommageables qu'il subit.
Ainsi, face à une réclamation, il
convient d’adopter certains comportements « apaisants » qui
ne sont finalement que la transcription dans une
situation donnée de règles déontologiques
générales. Voici donc quelques recommandations
qui permettront, le plus souvent, de ne pas obérer
définitivement les possibilités de
règlement amiable des sinistres en matière
médicale :
1 - Ne pas nier l'existence du dommage. Même
s'il faut noter qu'environ 75 % des réclamations
n'ont pas de suite, la réclamation du patient
n'est que très rarement feinte et révèle
très majoritairement des troubles réellement
ressentis qui doivent être compris et pris
en compte.
2 - Ne pas reconnaître sa responsabilité.
Il ne s'agit pas ici de jouer sur les mots mais de
pouvoir expliquer que la responsabilité est
une notion juridique que vous n'êtes pas en
mesure d'apprécier et que même en l'absence
de responsabilité, il est possible d'obtenir
réparation d'un dommage dû au hasard
(aléa thérapeutique).
3 - Vous devez indiquer que vous allez faire une
déclaration à votre assureur et ne
jamais hésiter à en donner les coordonnées.
Votre déclaration de sinistre, même
si elle ne représente que la première étape
de la gestion de votre dossier, doit récapituler
clairement l'ensemble des faits et leur chronologie,
ainsi que la nature des troubles allégués
par le patient.
4 - Vous devez être en mesure d'expliquer
les voies que votre patient pourra choisir pour demander
indemnisation : ou bien l’envoi direct de sa
réclamation à votre assureur, ou bien —dans
le cas d'un dommage important—, la saisine
avec ou sans avocat de la Commission Régionale
de Conciliation ou d'indemnisation (CRCI), ou encore
et cette fois, en étant obligatoirement accompagné d'un
avocat, la saisine du Tribunal de Grande Instance.
N'hésitez jamais à adresser votre patient à la
CRCI, qui permet au patient d'obtenir un règlement
amiable, rapide et gratuit.
5 – Surtout ne jamais tenter de mettre en
cause un confrère devant le patient.
6 - N'être jamais hautain, même face à une
réclamation manifestement abusive.
7 - Préparer le dossier médical, sans
tenter d'en modifier le contenu. Faut-il rappeler
que pour toutes les activités invasives (et
donc plus risquées), le dossier devra contenir
au moins un compte rendu opératoire et une
preuve de l'information délivrée préalablement
au patient .
En tenant compte de ces recommandations, qui au
bout du compte ne sont qu’une expression des
principes de probité et de dévouement énoncés
par l’article 3 du code de déontologie
médicale, rien ne devrait s’opposer
au traitement amiable de la réclamation. N’oubliez
jamais qu’en favorisant, par maladresse ou
rigidité, la voie contentieuse, c’est à vous
même que vous nuirez en premier lieu. S’il
est évident qu’il est fortement désagréable
de faire l’objet d’une procédure,
il est également bon de rappeler que les indemnisations
prononcées par le juge sont généralement
plus élevées que les indemnisations
transigées, ce qui n’est pas sans se
répercuter sur le montant des primes d’assurance.
D’autre part, il est évident que le
traitement pacifié de sa réclamation
ne pourra avoir qu’un effet positif sur le
patient lui même. Ainsi donc, le caractère
amiable sur lequel insiste tant la loi du 4 mars
2002 doit être favorisé autant que possible,
en ce qu’il bénéficie finalement à tous.
Philippe Tréguier, Tout Prévoir n°374,
sept 2006