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Convention
2005, Annexes :
Médecins référents
Attention page
publiée en 2005 !
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8.15. L'option
conventionnelle médecin référent.
La présente convention
prévoit au paragraphe 1.1.5. que les modalités
pratiques de la convergence des dispositifs "Médecin
Traitant" et "Médecin Référent",
feront l'objet d'un avenant au plus tard le 15
novembre 2005. Dans l'attente, les dispositions
issues des textes conventionnels précédents
sont reprises ci-après pour les praticiens
médecins référents à la
date d'entrée en vigueur de la présente
convention et pour ceux de leurs patients ayant
adhéré à l'option.
En revanche, aucune nouvelle adhésion de praticien ni de patient
ne pourra être demandée à compter de l'entrée
en vigueur de la convention. |
8.15.1.Extrait
de la convention nationale des médecins
généralistes du 26/11/98 parue
au JO du 05/12/98
"Chapitre
V
Les Parties signataires considèrent que la coordination des
soins est un élément essentiel de l'amélioration
du système de soins.
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-5 (11o) du
code de la sécurité sociale, elles conviennent de définir
les conditions particulières d'exercice destinées à assurer
la coordination des soins par les médecins généralistes
qui le souhaitent et rempliront un rôle de médecin référent
auprès de ceux de leurs patients qui en auront fait le choix.
Au travers de cette option, les Parties signataires entendent favoriser
:
- la qualité des soins ;
- la prévention et les actions de santé publique ;
- le suivi médical et la continuité des soins ;
- l'amélioration des conditions d'accès aux soins ;
- l'optimisation des dépenses de santé.
Les Parties signataires sont conscientes des exigences de qualité qu'implique
cette nouvelle forme de délivrance des soins, tant pour les
médecins que pour les patients adhérents. Elles sont
conscientes aussi que sa mise en oeuvre et son fonctionnement exigeront
l'effort et l'attention particulière des organismes nationaux
et locaux d'assurance maladie.
Section 1 Organisation
de l'option
Article 5-1 Adhésion de l'assuré
Article 5-1-1 Acte d'adhésion
Tout assuré ou tout ayant droit âgé de seize ans
ou plus a la possibilité de s'engager dans une démarche
qualité fondée sur la continuité et la coordination
des soins. A cette fin, il souscrit un acte d'adhésion formalisant
son engagement auprès d'un médecin référent
librement choisi. Cet engagement est transmis par l'assuré à sa
caisse, qui vérifie notamment sa situation au regard de l'ouverture
des droits.
Cet acte d'adhésion est conforme à un modèle type
fixé par la CCPN.
Article 5-1-2 Durée de l'adhésion
La durée de cette option est d'un an renouvelable ; elle peut être
transférée sur un autre médecin référent,
dans les mêmes conditions que la décision initiale. Sauf
cas exceptionnel et justifiable, ce transfert ne peut s'effectuer qu'au
moment du renouvellement de l'option.
Son renouvellement fait l'objet d'une démarche expresse entre
l'adhérent et sa caisse d'affiliation. La caisse informe, le
cas échéant, le médecin du non-renouvellement
de l'adhésion de son patient.
Article 5-2 Adhésion
du médecin
Article 5-2-1 Situation du médecin
Sous réserve des lois d'amnistie, le praticien qui adhère à l'option
doit n'avoir subi aucune condamnation ordinale ou professionnelle devenue
définitive et comportant interdiction d'exercer la médecine
ou de donner des soins aux assurés sociaux, déconventionnement
ou suspension de conventionnement, dans les cinq années qui
précèdent son adhésion.
Article 5-2-2
Conditions d'exercice du médecin
Les conditions d'exercice du médecin doivent être adaptées
aux nouvelles responsabilités du médecin référent
dans le domaine de la continuité et de la coordination des soins
et permettre d'améliorer la qualité des soins et les
conditions d'accès aux soins.
Dans cette perspective, le médecin doit exercer l'essentiel
de son activité dans le cadre de la médecine générale
et satisfaire aux conditions d'activité figurant aux articles
1er et 2 de la charte de qualité du médecin référent
figurant en annexe II.
La condition d'exercice de l'activité dans le cadre de la médecine
générale s'apprécie au regard d'un taux minimum
de 75 % de l'activité en actes cotés en C ou V.
Article 5-2-3
Acte d'adhésion
Les médecins généralistes formalisent, auprès
de la caisse du lieu d'implantation de leur cabinet principal, leur
entrée dans l'option par le biais d'un formulaire dont le modèle
est fixé par la CCPN. Ce formulaire rappelle les termes de la
charte d'engagement professionnel.
Toutefois, le médecin peut renoncer à l'option et, dans
ce cas, il doit assurer jusqu'à leur terme le suivi des malades
qui l'ont choisi comme référent. Il en informe expressément
la caisse par écrit.
Après information du patient, le médecin peut dénoncer,
avant son échéance, le contrat conclu avec ce dernier.
Il en informe la caisse par écrit.
Article 5-3 Charte
de qualité
En adhérant à la présente option, le médecin
référent décide d'assurer les garanties professionnelles
et de respecter les engagements de compétence et de transparence
mentionnés dans la charte de qualité de l'annexe II.
Le respect des garanties professionnelles est vérifié chaque
année comme critère de renouvellement de l'option.
Le respect des engagements de compétence et de transparence
peut être apprécié à tout moment par les
instances conventionnelles. Il conditionne le maintien dans l'option.
Article 5-4 Engagements et droits des patients
Le patient choisit une démarche qualité fondée
sur la continuité et la coordination des soins. En adhérant,
il accepte la transparence et la complétude des données
médicales le concernant.
Les coordonnées du médecin référent figurent
sur son carnet de santé.
Article 5-5 Recours
de première intention
L'assuré adhérent a un recours exclusif au médecin
référent pour toute demande de soins de première
intention. Il s'engage à ne pas consulter un autre médecin
généraliste, sauf urgence, changement momentané de
résidence, ou autre situation exceptionnelle.
Lorsque la situation le justifie, il fait appel à des spécialistes
qu'il choisit en concertation avec son médecin référent.
Le service médical peut vérifier les raisons qui ont
amené le patient à ne pas respecter ses engagements et,
le cas échéant, le placer hors de l'option. La notification
de la sortie de l'option est assurée par la caisse, qui en informe
le médecin.
De même, si le médecin référent constate
que le patient adhérent ne respecte pas l'esprit et la portée
de cette option, il lui signifie sa décision de rompre le contrat
et en informe la caisse.
Article 5-6 Document
médical de synthèse
L'assuré adhérent demande au médecin référent
de tenir son document médical de synthèse, dans le respect
des dispositions relatives au secret médical.
La transmission des informations figurant dans le document médical
de synthèse aux autres médecins qu'il serait amené à consulter
sur indication du médecin référent est soumise à son
accord.
Il signale à tous les médecins qu'il est amené à consulter
l'existence de ce document. Tout médecin consulté adhérent à la
présente convention transmet au médecin référent,
conformément au code de déontologie et pour des raisons
de transparence, le compte rendu de leur intervention. Il atteste cette
démarche sur la feuille de soins. En adhérant à l'option,
l'assuré s'engage à demander une telle transmission pendant
toute la durée de son adhésion. L'assuré adhérent
demande à tous les autres médecins consultés de
respecter les mêmes formalités.
Le patient produit à chaque consultation son carnet de santé,
sauf cas d'urgence ou force majeure. Il demande à tout médecin
consulté d'y inscrire les informations pertinentes dans le respect
de la déontologie.
Article 5-7 Prévention
L'assuré adhérent prend en compte, dans l'intérêt
de sa santé, les recommandations de son médecin référent
en matière de prévention et dépistage.
Section 2 Avantages
conférés par l'adhésion
Article 5-8 Rémunération forfaitaire
En contrepartie des obligations définies dans la charte de qualité,
le médecin référent perçoit une rémunération
forfaitaire annuelle par patient. Elle est versée par la caisse
d'affiliation du patient. Cette rémunération est fixée à 150
F pour les adhésions formulées au cours de l'année
1999. Avant le 1er juin 1999, un avenant conventionnel fixera le montant
d'une majoration de cette somme, modulée selon des critères
conformes aux objectifs qui figurent dans la charte de qualité,
ainsi que, le cas échéant, selon la zone
géographique d'exercice.
La somme due au titre de cette rémunération forfaitaire
est versée pour moitié au vu de l'acte d'adhésion
conjoint du médecin et de son patient. La deuxième moitié est
versée à son échéance, sauf dans les cas
où l'option a été interrompue en cours d'année
pour quelque motif que ce soit.
Pour les groupes de médecins référents et dans
les cas de mise en commun de tout ou partie des honoraires (SCM, SCP,
SEL), la rémunération forfaitaire peut être versée à un
compte désigné en commun par l'ensemble des médecins
référents du groupe médical.
Article 5-9 Application
de la dispense d'avance des frais
Le versement de la part des honoraires due aux médecins référents
par l'organisme de prise en charge est assuré par la procédure
de dispense d'avance des frais. La feuille de soins ou son support électronique
est transmise par le médecin à la caisse d'affiliation
du patient, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
Les assurés ayant choisi un médecin référent
peuvent bénéficier de cette procédure de dispense
d'avance des frais pour les actes réalisés par ce médecin
et concernant leurs ayants droit âgés de moins de seize
ans et figurant sur leur carte d'assuré social.
Dans le cas d'un groupe de médecins référents
avec mise en commun des documents médicaux de synthèse,
organisation commune de permanence et de continuité des soins,
l'assuré adhérent bénéficie de la dispense
d'avance des frais quand il est amené à faire appel à un
autre médecin référent du groupe en l'absence
de son médecin référent.
Les caisses s'engagent à émettre l'ordre de virement
de la facturation dans un délai maximum de huit jours à compter
de la réception par celles-ci des feuilles de soins ou de leurs
supports électroniques. S'il s'avérait, pour des circonstances
exceptionnelles que le règlement des honoraires aux praticiens
soit impossible ou s'il devait excéder le délai susvisé,
les parties signataires pourraient suspendre temporairement la procédure
de dispense d'avance des frais et autoriser les praticiens à percevoir
directement leurs honoraires.
Cette dispense d'avance des frais est étendue aux actes réalisés
par des médecins spécialistes qui se déclarent " correspondants " d'un
médecin référent, pratiquent les tarifs du secteur
1, dont le nom est transmis aux organismes d'assurance maladie par
un médecin référent.
Pour les patients non exonérés du ticket modérateur
pour des raisons médicales ou sociales et qui bénéficient
d'une couverture complémentaire, les caisses chercheront à favoriser
par le biais d'accords conclus avec les régimes complémentaires
les conditions permettant aux patients d'être également
dispensés du règlement direct du ticket modérateur.
Les caisses mettront en oeuvre les modalités de centralisation
des envois des feuilles de soins papier lorsqu'un tel envoi ne s'oppose
aux dispositions du chapitre II.
Article 5-10
Plate-forme de services
Les Parties signataires mettent en place, au niveau local, sous réserve
d'un nombre suffisant de médecins référents et
de patients adhérents, une plate-forme de services. Cette plate-forme,
au service des assurés adhérents, assure un accueil téléphonique
de conseil et d'orientation médicale. Elle est notamment destinée à être
appelée en cas d'absence du médecin référent.
Elle assure également, au service du médecin référent,
un service d'aide technique, administrative et médicale.
La CCPN ou, le cas échéant, les CCPL en assurent le suivi
et l'évolution des fonctionnalités.
Section 3 Engagements
de l'assurance maladie
Article 5-11 Procédures d'adhésion et de renouvellement
de l'option conventionnelle
Article 5-11-1
Les CPAM, agissant pour le compte des autres régimes, envoient à chaque
médecin généraliste dans le mois qui suit l'agrément
de la convention le texte conventionnel accompagné d'un document
de communication présentant le dispositif de l'option médecin
référent.
Le formulaire de levée d'option est inclus dans l'envoi de la
convention.
Le médecin qui désire adhérer à l'option
fait retour du formulaire à la CPAM. Sans réponse de
celle-ci au médecin dans les quinze jours, cette adhésion
est réputée acquise.
La CPAM met librement à disposition des régimes complémentaires,
des assurés et des partenaires conventionnels locaux la liste
et les coordonnées des médecins adhérant à l'option.
Article 5-11-2
La CPAM met à la disposition des médecins référents
les formulaires d'adhésion des patients. Ces formulaires comportent
quatre volets, l'un est conservé par le médecin référent,
deux sont adressés respectivement par l'adhérent à sa
caisse d'affiliation et à son régime complémentaire éventuel,
le dernier étant conservé par l'adhérent.
Les formulaires d'adhésion sont acheminés en tant que
de besoin sur la demande des médecins référents,
avec un premier envoi qui ne peutêtre inférieur à 50
exemplaires.
Sans réponse de la part de la caisse d'affiliation dans un délai
de quinze jours, l'option est réputée ouverte pour le
patient. Le refus d'enregistrement éventuel est motivé et
porté simultanément à la connaissance du médecin
et du patient.
Il en est de même, dans les quinze jours qui suivent l'échéance
annuelle de l'option, en cas de refus de prolongation de l'option pour
un patient.
Article 5-12
Gestion de la dispense d'avance de frais
Article 5-12-1 Disposition transitoire
Dans l'attente de la mise en oeuvre de la télétransmission
des feuilles de soins, un dispositif transitoire de gestion de la dispense
d'avance des frais papier est mis en oeuvre par les organismes locaux.
Ce dispositif comprend la mise à disposition des médecins
référents du département :
- d'une adresse unique par médecin pour l'envoi des feuilles
de soins ;
- d'une procédure de règlement a priori de la part remboursable
des honoraires.
Article 5-12-2
En ce qui concerne les patients non exonérés du ticket
modérateur pour des raisons médicales ou sociales et
disposant d'une couverture complémentaire, les organismes locaux
recherchent et mettent en oeuvre les accords techniques, nécessaires
au plan local, permettant d'assurer en un seul ou plusieurs flux l'intégralité du
règlement dû au médecin référent.
Article 5-12-3
Les dispositions de l'article 5-12 sont mises en oeuvre avant l'acheminement
des actes d'adhésion des patients, et au plus tard trois mois
après l'entrée en vigueur de la présente convention.
Elles conditionnent l'ouverture de l'option aux assurés de
la circonscription de caisse considérée.
Les CCPL en apprécient l'effectivité avant le lancement
de la campagne de communication locale.
Article 5-13
Communication et information
Article 5-13-1 Communication
Conscientes de l'effort qui devra être entrepris afin d'informer
tant les médecins que les assurés des différents
aspects et avantages de cette option, les Parties signataires définissent
chaque année en CCPN un plan de communication sur ce thème.
Ce plan précise le calendrier et les moyens consacrés
aux différentes campagnes d'information et de sensibilisation.
Article 5-13-2
Des documents de communication à destination des patients sontétablis
par la CCPN. lls sont adressés en nombre suffisant à chaque
médecin référent afin d'être mis à disposition
de ses patients.
Les caisses déterminent les modalités d'information et
de sensibilisation des assurés et des médecins généralistes
les mieux adaptées (messages, réunions publiques, usage
des média locaux).
Les CCPL veillent à l'ensemble des opérations de communication.
Elles proposent le budget des différentes actions et leur calendrier
de réalisation.
Article 5-13-2
Les organismes locaux de l'assurance maladie mettent en place un système
d'information permettant la diffusion ou le retour d'information sur
chaque médecin référent. Ce retour s'effectue
sur support informatique.
Il comprend des informations générales spécifiques
aux médecins référents telles que :
- l'information sur le nombre de médecins ou de patients inscrits
dans l'option dans la circonscription ;
- le nom des nouveaux médecins généralistes entrés
dans l'option à même d'organiser la permanence ou la continuité des
soins ;
- les informations à destination des médecins référents
issues des commissions paritaires locales ou nationale ;
- les nouvelles recommandations ou nouveaux référentiels
destinés aux médecins référents.
Article 5-14
Aide administrative
Les organismes locaux mettent en oeuvre un accompagnement personnalisé des
médecins référents, avec comme règle de
base " Un médecin référent, un correspondant
administratif personnel, un médecin conseil correspondant ".
Ces derniers l'assistent pour assurer le bon fonctionnement de l'option.
Le correspondant administratif contacte le médecin référent
lors de son entrée dans l'option. Le médecin référent
et le médecin conseil peuvent se rencontrer à l'initiative
de l'un ou de l'autre pour toute question ayant trait à l'amélioration
et à la coordination des soins. Pour qu'ils puissent assurer
leur mission de façon coordonnée, les caisses et les échelons
locaux du service médical veilleront à ce que les correspondants
assistent les mêmes groupes de médecins référents."
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8.15.2.Annexe
II de la convention nationale des médecins
généralistes du 26 novembre 1998
: Charte de Qualité du Médecin
Référent
"Section
1 Garanties professionnelles
Article 1er Condition d'activité liée à la qualité des
soins
A titre de critère d'entrée dans l'option, et de maintien
dans celle-ci, le médecin doit attester avant son entrée
dans l'option d'une activité minimale, correspondant à un
nombre d'actes en C + V, calculé sur l'année civile précédant
l'année de l'adhésion à l'option, de 1500 actes
pour une activité libérale à temps complet.
Les médecins installés depuis moins de deux ans ainsi que
ceux ayant momentanément réduit leur activité de
10 % au minimum au profit d'une autre activité médicale,
prescriptive ou non, sont dispensés du respect de ce seuil.
Article
2 Seuil de qualité
Le médecin référent s'engage à respecter
un seuil maximal annuel d'activité correspondant au nombre d'actes
au-delà duquel les partenaires conventionnels estiment qu'il n'est
plus possible d'assurer une médecine de qualité, compte
tenu des responsabilités nouvelles qui s'attachent à l'adhésion à l'option.
Ce seuil, calculé en nombre d'actes en C + V sur l'année
qui précède le renouvellement de l'option, est établi
par les CMPL compte tenu des caractéristiques locales. Lorsque
le seuil excède 7 500 actes, il est soumis pour aval au CMPN qui
détermine les conditions de sonévolution.
En l'absence d'accord local, ce seuil est fixé par le CMPN.
Article
3 Permanence et continuité des soins
Le médecin référent apporte à son patient
une réponse organisée à sa demande de soins. Pendant
les jours et heures d'ouverture de son cabinet prévues pour les
consultations et les visites, il assure la permanence et la continuité des
soins.
En dehors des heures et jours d'ouverture de son cabinet, le médecin
référent s'engage à prendre les dispositions nécessaires
pour que le patient bénéficie à tout moment d'une
réponse adaptée à ses besoins. Il s'assure que les
patients bénéficient des services d'un système de
permanence des soins et d'urgence auquel il participe et auprès
duquel il obtient, dans le respect du code de déontologie, les
données médicales issues du recours éventuel de
son patient à ce système. Il en informe le patient.
Dans les cas où le médecin exerce seul, il propose au patient
adhérent un médecin le remplaçant durant ses absences,
avec lequel il entretient les relations nécessaires à la
coordination des soins, notamment grâce au document médical
de synthèse informatisé. Le médecin référent établit
les relations partenariales nécessaires à une bonne coordination
des soins pour les patients, tant avec les spécialistes qu'avec
les services hospitaliers et les équipes médico-sociales.
Article
4 Exercice de groupe
Afin d'améliorer les conditions de la permanence et de la continuité des
soins, les parties signataires conviennent de favoriser l'exercice en
groupe des médecins référents. Dans le cadre d'un
groupe de médecins référents, les seuils définis
aux articles 1er et 2 pourront être appréciés sur
l'activité équivalent temps plein du groupe, en fonction
du nombre de médecins. Les médecins référents
exerçant dans ces groupes peuvent assumer collectivement certaines
responsabilités nouvelles relatives à l'option, notamment
dans les domaines de la continuité des soins, de la tenue du document
médical de synthèse ou des activités de prévention.
Article
5 Respect des tarifs conventionnels
Le médecin référent s'engage à faire bénéficier
ses patients adhérant à l'opition des tarifs conventionnels,
en s'interdisant l'usage des dépassements visés aux paragraphes
b et c de l'article 1er-11 de la convention nationale.
Article
6 Dispense d'avance des frais
Le médecin référent s'engage à faire bénéficier
son patient adhérent de la procédure de dispense d'avance
des frais décrite à l'article 5-9 de la convention.
Article
7 Document médical de synthèse
Article 7-1 Tenue du document médical de synthèse
Le médecin référent s'engage à tenir pour
le compte de son patient un document médical de synthèse
dans lequel il fait figurer toute information utile concernant la santé de
son patient. Les rubriques de ce document peuvent être précisées
par le CMPN. Ce document médical, élément essentiel
de la qualité et de la coordination des soins, est la propriété du
patient, qui peut à tout moment obtenir communication de tout
ou partie de ses éléments conformément aux dispositions
en vigueur.
Lorsqu'il conseille à son patient de consulter un autre médecin,
le médecin référent s'engage à demander à ce
dernier les informations médicales nécessaires dans le
respect du code de déontologie médicale et dans le respect
du droit du malade.
Le médecin référent fait figurer dans ce document
les informations médicales nécessaires qui lui sont communiquées
par l'ensemble des médecins, notamment hospitaliers, consultés
par le patient adhérent.
En cas de changement par le patient de médecin référent,
dans les conditions prévues à l'article 5-1-2 de la convention,
ce dernier s'engage à transmettre toutes les données médicales
utiles en sa possession au nouveau médecin référent
désigné par le patient. Il s'engage en outre à remplir
le carnet de santé de son patient conformément à la
réglementation en vigueur.
Article
7-2 Informatisation du document médical
de synthèse
Ce document médical doit faire l'objet d'une gestion informatisée
dans le délai d'un an maximum à compter de l'adhésion à l'option.
Le médecin référent s'engage à respecter
l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires
et déontologiques en vigueur. Avant le 1er mars 1999, les partenaires
conventionnels soumettront pour avis à la CNIL et au Conseil supérieur
des systèmes d'information en santé les conditions de la
sécurisation, du stockage et de la transmission des données
qu'ils recommandent.
Article
8 Prescriptions pharmaceutiques
Le médecin référent se tient régulièrement
informé de la mise sur le marché des médicaments
génériques. Lorsqu'il existe plusieurs équivalents
thérapeutiques ayant la même dénomination commune
internationale (DCI), le médecin référent s'engage à prescrire
les médicaments les moins onéreux parmi ceux-ci sur la
base du guide des équivalents thérapeutiques, régulièrement
mis à jour par les partenaires conventionnels réunis au
sein de la CCPN, après avis du CMPN, et diffusé par l'assurance
maladie. Le médecin référent s'engage à prescrire
les médicaments visés ci-dessus à concurrence d'au
moins 15 % de la valeur de sa prescription médicamenteuse totale,
dont 5 % au titre des médicaments génériques tels
que définis par la réglementation en vigueur. Ces taux
pourront être revus par les parties signataires, à l'occasion
de l'élaboration de l'annexe annuelle.
Les dispositions du présent article pourront être réexaminées
par les parties signataires en cas de modification substantielle de la
législation et/ou de la réglementation relatives aux modalités
de prescription et de distribution des médicaments et aux systèmes
de formation des prix des produits pharmaceutiques.
Section
2 Engagements de compétence et de transparence
Article 9 Dépistage, prévention
Article 9-1 Participation à la prévention
Le médecin référent participe aux actions de prévention
que les Parties signataires décident chaque année de promouvoir
et, dans les mêmes conditions, à toute enquête ou
recueil d'information à caractère épidémiologique,
notamment sur l'initiative du réseau national de santé publique.
Article
9-2 Suivi de dépistage et de prévention
Le médecin référent propose à ses patients
le bénéfice d'un suivi adapté de dépistage
et de prévention. Dans le cadre de la prescription des examens
systématiques, notamment de nature préventive, il s'engage
au respect des référentiels, établis notamment en
fonction de l'âge, du sexe et, le cas échéant, des
facteurs de risques, et des conclusions des conférences de consensus
validées par les instances scientifiques d'experts (ANAES, Agence
du médicament).
Dans les situations de comportements à risque (tabagisme, alcoolisme,
toxicomanie, état suicidaire...), il s'engage à pratiquer
une médecine privilégiant écoute et dialogue dans
le cadre d'un suivi planifié entre lui-même et le malade.
Article
10 Recommandations, référentiels
et plans de soins
Article 10-1 Respect des recommandations de bonne pratique et référentiels
Le médecin référent intègre dans sa pratique
les recommandations de bonne pratique en médecine générale
et les référentiels élaborés notamment par
l'ANAES et l'Agence du médicament.
Article
10-2 Participation à l'évolution
des recommandations de bonne pratique
Les médecins référents ont pour vocation de participer à l'évolution
des référentiels de bonne pratique, au travers des évaluations
qu'ils seront amenés à réaliser, notamment en partenariat
avec les services médicaux des caisses, et dans le cadre d'actions
financées par le "fonds qualité".
Article
10-3 Élaboration de plans de soins,
notamment pour les affections de longue durée
Les Parties signataires engagent une démarche qualité dans
le traitement et le suivi de certaines affections particulièrement
fréquentes qu'elles déterminent en commun, telles que notamment
certaines ALD, et qui constituent un axe privilégié pour
la coordination des soins tant en termes d'amélioration de la
qualité des soins que de maîtrise médicalisée.
A cette fin, le médecin référent élabore,
pour les patients adhérents concernés, un plan de soins
prenant en compte les référentiels de bonne pratique élaborés
notamment par l'ANAES.
Les Parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif
permettant le suivi de la mise en oeuvre de cette démarche, notamment
en organisant un retour d'information vers le professionnel.
Article
11 Participation à des actions de formation
professionnelle conventionnelle
Le médecin référent bénéficie en priorité des
actions de formation professionnelle conventionnelle (FPC) prévues
par la convention. Il participe chaque année à des actions
de formation professionnelle conventionnelle parmi celles dont les thèmes
sont jugés prioritaires pour la pratique de médecin référent.
La liste de ces actions est établie annuellement par le CPNFPC.
Article
12 Participation à des évaluations
de connaissances et de pratique
Le médecin référent participe chaque année à une
action de FPC recommandée par le CPN-FPC ou le CPR-FPC.
Elle comporte un module d'évaluation destiné à être
réalisé à l'issue de l'action. Ce module de connaissance
et de bonne pratique porte sur le rôle spécifique du médecin
référent dans l'optique de la coordination de l'ensemble
des soins, dans une situation pathologique ou pour une catégorie
de patients déterminée. Ce module d'évaluation, élaboré par
l'organisme de FPC responsable de l'action, est joint au projet d'action
et fait l'objet d'une validation scientifique et d'un agrément
dans les mêmes conditions que l'ensemble du projet. Le prestataire
de FPC communique les résultats du module d'évaluation
aux participants. Il invite le médecin référent
qui n'aurait pas satisfait à cette évaluation à participer
dans les trois mois à une action du même type, dont le succès
conditionne son maintien dans l'option conventionnelle.
A l'issue de chaque campagne de FPC, les organismes de FPC transmettent
le bilan général de ces modules d'évaluation aux
conseils scientifiques concernés.
Article
13 Travail en groupe
Le médecin référent s'engage à rechercher
auprès de ses confrères et le cas échéant
auprès des acteurs du domaine médico-social, un dialogue
critique et constructif sur certaines situations médicales rencontrées." |
8.15.3.Extrait
de l'Avenant n° 2 de la convention nationale
des médecins Généralistes
du 26 novembre 1998 (JO du 19/08/00)
Article 2
"I - Dans l'annexe II intitulée " Charte de qualité du
médecin référent ", le deuxième alinéa
de l'article 2 intitulé " Seuil de qualité " est ainsi
rédigé :
" Ce seuil, calculé en nombre d'actes en C + V sur l'année
civile qui précède le renouvellement de l'option, est fixé à 7
500 actes.
- Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées
ci-après et dûment constatées par la CCPL après
avis du CMPL sur l'opportunité d'accorder des dérogations
au seuil dans le département, ce seuil peut être individuellement
fixé à une valeur supérieure, sur demande du médecin
concerné à sa demande d'entrée dans l'option,
ou à la date d'entrée en vigueur du présent avenant,
pour les médecins ayant déjà adhéré :
- activité dépassant le seuil en raison de l'importance
numérique de la clientèle et non de la fréquence
des actes, constatée sur la base du nombre moyen d'actes par
an et par patient, comparée à la moyenne régionale
;
- activité importante liée à la faible densité des
médecins généralistes par rapport à la
population, dans le canton ;
- activité importante liée à une faible densité des
médecins spécialistes libéraux et hospitaliers
dans le département entraînant un transfert d'actes vers
les médecins généralistes.
Le médecin qui bénéficie d'une dérogation
s'engage à ramener son activité à 7 500 actes
dans l'année civile qui suit celle de son attribution.
II. - Le troisième alinéa
de ce même article est supprimé.
III. - Le paragraphe " Seuil de qualité " de l'acte
d'adhésion à la charte de qualité du médecin
référent est modifié de manière identique."
|
8.15.4.Avenant
n°5 de la convention nationale des médecins
généralistes du 26 novembre 1998
(JO du 06/04/01)
"Chapitre 1: Précisions sur
certaines disposition de la Charte de Qualité du
médecin
Article 1 Tenue
du document médical de synthèse
(Pour l'application de l'article 7-1, un document médical de
synthèse dont les rubriques ont été précisées
par le CMPN est annexé à la convention nationale. Il
représente le modèle type que les instances conventionnelles
locales sont tenues d'adresser à tous les
médecins référents
Dans la rubrique définie comme " plan de prévention
personnalisé " figureront les informations relatives aux
examens de prévention dispensés au patient. Sauf opposition
du patient ces mêmes informations seront mises à disposition
du patient, par inscription
dans son carnet de santé, en y indiquant notamment le calendrier
de répétition de ces examens.
Le médecin référent, dans le respect des règles
de la déontologie médicale, communique au service du
contrôle médical lorsqu'il le demande le document médical
de synthèse".
Article 2 Actions
de santé publique et prévention
( Les médecins référents sont rendus destinataires,
par les caisses primaires et les caisses générales de
sécurité sociale, des documentsélaborés
dans le cadre des campagnes nationales de santé publique financées
notamment par le Fonds National de Prévention d'Education et
d'Information Sanitaires. Ces documents sont spécifiquement
identifiés lorsqu'ils sont adressés au médecin
référent.
En application de l'article 9-1 "relatif à la participation à la
prévention", il est prévu pour l'année 2001,
que les parties signataires conviennent que les médecins référents
participent au programme portant sur les vaccinations dans le cadre
des actions menées par les fonds nationaux de prévention
des Caisses Nationales de l'Assurance Maladie. (Pour l'application
de l'article 9- 2 relatif au suivi de dépistage et de prévention,
1. Les médecins référents s'impliquent dans les
programmes de dépistage des maladies aux conséquences
mortelles évitables arrêtés en application de l'article
L 55 du code de la santé publique et retenus par les parties
conventionnelles.
Leur implication prend les formes suivantes :
-Ils informent chaque patient adhérant à l'option entrant
dans le champ des différents programmes. Cette information concerne à la
fois les aspects médicaux (information sur les maladies visées
et les risques encourus) mais aussi organisationnels (orientation du
patient).
- Ils participent directement à la réalisation des programmes,
chaque fois que sa participation est prévue dans le cadre de
l'action considérée et qu'il satisfait aux conditions
fixées par voie réglementaire en application de l'article
L 55 du code de la santé
publique.
- Ils vérifient à chaque fois que le patient adhérant à l'option
s'engage dans un programme (et quel que soit le praticien concerné),
qu'il bénéficie de manière régulière
des examens de dépistage prévus selon la périodicité définie
pour chaque pathologie.
- Ils indiquent le résultat dans le document médical
de synthèse à chaque fois que le patient adhérant à l'option
a fait l'objet d'un dépistage organisé (que celui-ci
ait été effectué par un confrère ou par
lui-même et quel que soit le praticien concerné).
- Ils répondent dans tous les cas aux sollicitations des instances
chargées du pilotage des programmes dans le domaine des enquêtesépidémiologiques
retenus par la Commission Conventionnelle Paritaire Nationale.
2. La CCPN peut décider que les médecins référents
s'impliquent dans des programmes de dépistage organisé ne
relevant pas de l'article L 55 du code de la santé publique
dans les conditions fixées ci-dessus. Toutefois, la participation
directe du médecin référent à la
réalisation d'un tel programme n'est possible que s'il satisfait
aux critères de ce programme.
3. La Commission Conventionnelle Paritaire Locale donne toute information
utile aux médecins référents sur les programmes
de dépistage organisé y compris les programmes ne relevant
pas de l'article L 55 du code de la santé publique (mise en
place,évaluation etc…) notamment dans le cadre des rencontres
locales visées à l'article 4 du présent accord.
4. Le médecin référent élabore et tient à jour
un plan de prévention personnalisé pour chaque patient
adhérent. Ce plan constitue une rubrique du document médical
de synthèse. Les éléments de ce document peuvent être
précisés par le CMPN.
Ce plan comprend notamment:
- les recommandations individualisées résultant d'examens
périodiques de dépistage des risques du patient,
- le suivi de ces recommandations,
- la situation du patient au regard de sa participation aux campagnes
de dépistage organisé ou de prévention placées
sous l'égide de l'assurance maladie ou des autorités
compétentes de l'Etat.
Les partenaires conventionnels favoriseront l'utilisation par le médecin
référent d'outils d'aide informatisée pour l'évaluation
de l'importance relative des facteurs de risques individuels en particulier
en demandant au CPN-FPC d'intégrer l'utilisation de ces outils
dans ses objectifs de formation.
5. Le médecin référent réalise pour ses
patients adhérents les examens de santé proposés
par les caisses d'assurance maladie lorsque ces dernières confient
tout ou partie de leur réalisation aux médecins généralistes
libéraux selon les modalités propres à l'organisation
de ces examens.
6. Le médecin référent propose le bénéfice
des vaccinations faisant l'objet d'une campagne nationale à tous
ses patients adhérant à l'option en respectant les protocoles
médicaux établis à ce sujet. Il vérifie
que ces vaccinations sont réalisées selon la périodicité fixée
pour chacune d'ente elles. Par ailleurs, il mentionne ces vaccinations
dans le carnet de santé et le document médical de synthèse.
Le médecin référent porte une attention toute
particulière aux populations à risque définies
par chacune de ces campagnes
Article 3 Evaluation
de la pratique du médecin référent
dans le cadre de la formation professionnelle
conventionnelle
Dans le cadre de l'application de l'article 12 relatif à la
participation à des évaluations de connaissance et de
pratique, le CPN-FPC est chargé de faire appel à un partenaire
extérieur ayant une compétence reconnue dans le domaine
de la formation médicale afin d'élaborer des recommandations
destinées aux organismes de FPC pour construire ces modules
d'évaluation.
Ce travail devra être achevé et présenté au
CPN-FPC avant le 30 juin 2001 de manière à intégrer
les recommandations dans le cahier des charges pour les formations
de l'année 2002.
A partir du 1er janvier 2002, les organismes
de FPC devront joindre aux actions dont les
thèmes sont jugés prioritaires
ce module d'évaluation qui fait l'objet
d'une validation scientifique et d'un agrément
dans les mêmes conditions que l'ensemble
du projet. Le médecin référent
transmet son attestation de participation à une
action de formation la CCPL du département
dont il dépend par l'intermédiaire
de son correspondant administratif. Cette
attestation mentionne le résultat
du module d'évaluation.
Article 4 Participation à des
rencontres entre médecins référents
sur des thèmes prioritaires définis
en partenariat
Dans le cadre de l'application de l'article 13 relatif au travail en
groupe, la participation du médecin référent peut
revêtir deux formes:
- une participation à des rencontres locales ou à un
groupe local d'échanges et d'amélioration des pratiques
(GLEAP).
"Participation à des
rencontres locales".
Les instances locales, notamment sous la conduite du groupe de suivi
de l'option, organisent deux fois par an, des rencontres départementales
ou locales, auxquelles les médecins référents
participent.
Chaque caisse d'assurance maladie chargée du secrétariat
de la commission prend en charge l'organisation des réunions,
salle, matériel pédagogique, édition des supports
de communication, convocations, diffusion des comptes rendus etc ...
Les réunions ont pour objet :
- d'assurer un retour d'information vers les médecins référents
tel que prévu dans l'article 5-13-3, de la convention médicale
- de présenter les campagnes ou les thèmes de prévention
retenus par les instances nationales ou décidés en application
de l'article 55 du code de la santé publique.
- de présenter les choix des instances locales en terme d'action à mettre
en œuvre
- de recueillir en retour toutes informations nécessaires auprès
des médecins référents du département,
tant en ce qui concerne le fonctionnement administratif que médical,
afin d'orienter, de préciser ou d'enrichir les choix et les
actions des instances locales. Les réunions départementales
font l'objet de comptes rendus et d'un suivi national. Ce suivi national
participe tant à l'alimentation en retour d'information des
réunions départementales régulières des
référents qu'à l'évaluation nationale du
dispositif.
Le suivi des travaux menés, le cas échéant par
des groupes locaux, leurs agrégats départementaux, régionaux
ou nationaux, font l'objet de publications internes ou externes, de
colloques, opérations nationales de communication en tant que
de besoins.
Mise en place
de " groupes locaux d'échanges
et d'amélioration des pratiques " :
Les parties signataires de la convention s'engagent, dans un délai
d'un an, à élaborer un avenant pour expérimenter
un dispositif de maîtrise médicalisée, spécifique à l'option " médecin
référent ", fondé sur la méthode des
groupes locaux d'échanges et d'amélioration
des pratiques. Ce dispositif, au vu de son évaluation, aura
vocationà être généralisé. Dans ce
dispositif, les médecins référents participants
choisissent périodiquement un thème d'amélioration
de leur pratique. Ils définissent et formalisent eux-mêmes
les voies et moyens susceptibles d'optimiser, sur ce thème,
leur pratique, dans une démarche de
qualité et d'économie. Le choix des thèmes est
validé en Comité Médical Paritaire Local.
Article 5 Organisation
du cabinet pour assurer la permanence et
la continuité des soins
La permanence des soins et la continuité des soins telles que
prévues par l'article 3 de la charte de qualité se traduisent
de la manière suivante:
- le médecin référent informe son patient de l'organisation
au cabinet,
- il participe à un système de garde,
- il assure une continuité effective des soins.
organisation du cabinet et information du
patient:
L'information du patient concerne:
- les heures d'ouverture et fermeture du cabinet avec les plages horaires
de consultations
- les coordonnées téléphoniques du ou des médecin(s)
de préférence référent(s) à contacter,
en cas d'indisponibilité de sa part - les coordonnées
du service de garde dont il fait partie,
- la possibilité de recourir au centre 15.
Le support de cette information repose sur :
- L'inscription de ces informations sur les ordonnances
- L'affichage d'un tableau récapitulatif en salle d'attente
- La remise à ses patients abonnés d'une brochure d'information
- Un affichage sur les données d'urgence, visible de l'extérieur
du cabinet en dehors des heures d'ouverture
- Une reprise des éléments utiles sur le dispositif de
réponse téléphonique, secrétariat ou répondeur.
Avant le 30 juin 2001, la Commission Conventionnelle Paritaire Nationale élaborera
un questionnaire-type reprenant ces éléments, qui sera
adressé aux médecins référents. A charge
pour ces derniers, de les compléter et de les retourner à leurs
caisses de rattachement.
Ces informations, régulièrement réactualisées,
alimenteront les sites électroniques d'information mis en place
par l'assurance maladie.
garde
Le médecin référent participe, effectivement,
au système de garde mis en place localement dans le respect
des dispositions du code de déontologie médicale.
La réalité de sa participation au tour de garde est un
des critères de renouvellement de l'option.
Dans le cadre de la continuité des soins, lorsque le médecin
référent prend en charge un patient qui a adhéré auprès
d'un autre médecin référent, il informe ce dernier
avec l'accord du patient de la nature de son intervention.
Chapitre 2 Suivi
et contrôle des engagements du médecins
référents
Article 6 : modalités de suivi et de contrôle des engagements
du médecin référent
Les parties signataires se fixent pour objectif qu'un avenant à la
convention portant sur les modalités de suivi et de contrôle
des engagements du médecin référent soit conclu
dans les conditions fixées à l'article L162-5 du code
de la sécurité sociale et approuvé par les ministres
concernés soit suivant les modalités fixées par
l'article L162-15-2 soit suivant les modalités fixées
par l'article L162-15-3 et publié au Journal Officiel de la
République Française avant le 31 mai 2001.
" Si cet avenant n'est pas publié au 30 mai 2001 et à compter
de cette date le deuxième alinéa de l'article 5-3 de la convention
nationale est remplacé par la phrase suivante : " Le respect des
garanties professionnelles est vérifié chaque année par
les caisses comme critère de renouvellement de l'option ".
8.15.5.Avenant
n° 6 de la convention nationale des
médecins généralistes
(JO du 15 Mars 2002)
Article 1
Afin de préciser les dispositions de l'article 3 de la charte
de qualité relatives à la permanence et continuité des
soins, les parties conviennent que les médecins référents
doivent faire figurer sur leurs ordonnances les jours et heures de
consultation ainsi que la mention " En cas d'urgence ", suivie
du numéro d'appel.
Article 2
Il est ajouté à l'article 8-6 de la convention nationale
le paragraphe suivant:
" Délibération, vote, carence et arbitrage dans le cadre du
suivi des engagements du médecin référent. "
1. Conditions de vote
Les décisions sont prises conformément aux procédures
prévues au b des " conditions de vote " de l'article
8-7 (CCPL) et au b des " conditions de vote " de l'article
8-8 (CMPL) et aux dispositions du 2-3 de l'article 5-15 de la convention
nationale.
Si à l'issue des procédures de vote prévues aux
articles 8-7 b et 8-8 b aucune majorité ne se dégage,
la commission est réputée avoir acquiescé au principe
d'une mesure.
Chaque section de l'instance paritaire propose alors l'application
d'une des mesures prévues au 3-1 de l'article 5-15 de la convention.
En cas de désaccord, il est procédé à un
vote. En cas d'égalité des voix, l'instance paritaire
locale retient la moins grave des deux mesures proposées.
2. Arbitrage
Si l'une ou l'autre des sections qui composent l'instance paritaire
locale est en désaccord avec la mesure retenue, elle dispose
de huit jours à compter de la délibération de
l'instance paritaire locale pour saisir la CCPN ou le CMPN en fonction
du manquement reproché au médecin.
La section concernée effectue sa demande argumentée auprès
du secrétariat de l'instance paritaire locale. Ce dernier transmet
le dossier du praticien et la demande de la section au secrétariat
de l'instance paritaire nationale correspondante dans un délai
de quinze jours à compter de la demande de la section.
L'instance paritaire nationale statue alors conformément aux
dispositions du paragraphe: " Les délibérations
et le vote dans le cadre de la procédure d'arbitrage prévue
pour le suivi et le contrôle des engagements du médecin
référent " de l'article 8-1-2.
En cas de saisine de la CCPN ou du CMPN, l'instance paritaire locale
est réputée ne s'être pas prononcée.
3. Carence
Dans les cas de carence prévus aux b et c du présent
article, le constat de carence est dressé par le secrétariat
de l'instance et adressé à l'instance nationale concernée.
Si aucune décision n'est intervenue dans le mois suivant le
constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence
se détermine aux lieux et place de la CCPL ou du CMPL, suivant
le cas, quant à l'application de l'une des mesures prévues
au 3-1 de l'article 5-15 de la convention et selon les règles
fixées au 2-3-1 de ce même article.
Article 3
Il est ajouté à l'article 8-1-2 de la convention nationale
le paragraphe suivant:
" Les délibérations et le vote dans le cadre de la procédure
d'arbitrage prévue pour le suivi et le contrôle des engagements
du médecin référent. "
Lorsque la CCPN ou le CMPN sont saisis par l'une ou l'autre des sections
agissant dans le cadre de la procédure d'arbitrage prévue
au 2 de l'article 8-6, ils disposent d'un délai de deux mois à compter
de la réception de la saisine par le secrétariat de l'instance
nationale, pour statuer sur le dossier du praticien. Passé ce
délai, la mesure initialement retenue par l'instance paritaire
locale est réputée adoptée.
L'instance paritaire nationale concernée réexamine " sur
pièces " le dossier et se prononce à la majorité des
suffrages exprimés.
En application du 2-3-1 de l'article 5-15, si à l'issue de la
procédure de vote aucune majorité ne se dégage,
l'instance est réputée avoir acquiescé au principe
d'une mesure.
Chaque section de l'instance paritaire nationale propose alors librement
l'application d'une des quatre mesures prévues au 3-1 de l'article
5-15 de la convention.
En cas de désaccord, il est procédé à un
vote. En cas d'égalité des voix, l'instance paritaire
nationale retient la moins grave des deux mesures proposées.
La décision se substitue à celle prise par l'instance
paritaire locale. Elle est transmise au secrétariat de cette
dernière dans les quinze jours qui suivent la délibération
de l'instance nationale.
Article 4
Au paragraphe " Mission " de l'article 8-7 de la convention
nationale, il est créé un f ainsi rédigé :
Suivi des règles conventionnelles :
La CCPL instruit et se prononce sur les dossiers individuels présentés
par les caisses dans les conditions fixées par les textes conventionnels.
Article 5
Il est ajouté après le dernier paragraphe du b de l'article
8-3-2 de la convention nationale le paragraphe suivant :
de statuer conformément à la procédure d'arbitrage
prévue par les textes conventionnels pour le suivi et le contrôle
des engagements du médecin référent.
Article 6
Il est ajouté après le dernier paragraphe de l'article
8-4-2 de la convention nationale le paragraphe suivant :
Il statue conformément à la procédure d'arbitrage
prévue par les textes conventionnels pour le suivi et le contrôle
des engagements du médecin référent.
Article 7
L'article 5-3 de la convention nationale des médecins généralistes
est rédigé de la façon suivante:
" En adhérant à l'option conventionnelle, le médecin
référent s'engage à assurer les garanties professionnelles
et à respecter les engagements de compétence et de transparence
mentionnés dans la charte de qualité figurant à l'annexe
II et dans l'avenant n° 5 à la présente convention nationale,
selon les dispositions prévues à l'article 5-15 de la présente
convention. "
Article 8
Dans l'annexe II intitulée " Charte de qualité du
médecin référent ", le deuxième alinéa
de l'article 2 : " Seuil de qualité " est remplacé par
l'alinéa suivant:
" Ce seuil, calculé en nombre d'actes en C + V sur une période
déterminée au 1-2 du I de l'article 5-15 de la convention nationale,
est fixé à 7 500. "
Article 9
Dans l'annexe II intitulée " charte de qualité du
médecin référent", l'article 1er: " Condition
d'activité liée à la qualité des soins" est
rédigé comme suit:
" A titre de critère d'entrée dans l'option, le médecin
doit attester, avant son entrée dans l'option, d'une activité minimale
correspondant à un nombre d'actes en C + V de 1 500 actes pour une activité libérale à temps
complet, calculé sur la période qui s'étend du cinquième
trimestre civil au deuxième trimestre civil inclus qui précède
sa demande d'entrée dans l'option.
De même, comme critère de maintien dans l'option, le médecin
référent doit attester, lors du renouvellement de son
contrat, d'une activité minimale correspondant à un nombre
d'actes en C + V de 1 500 actes, pour une activité libérale à temps
complet, calculé sur une période déterminée
au 1-2 du I de l'article 5-15 de la convention nationale.
Les médecins installés depuis moins de deux ans ainsi
que ceux ayant momentanément réduit leur activité de
10 % au minimum au profit d'une autre activité médicale,
prescriptive ou non, sont dispensés du respect de ce seuil. "
Article 10
Il est ajouté au chapitre V : " Option conventionnelle " de
l'actuelle convention nationale des médecins généralistes
une section 4 intitulée : " Des modalités de suivi
et de contrôle des engagements du médecin référent " et
un article 5-15 intitulé : " Suivi des engagements du médecin
référent ".
" Section 4 " Des modalités de suivi et de contrôle des
engagements du médecin référent
" Article 5-15 "Suivi des engagements du médecin référent" Sans
préjudice des dispositions de contrôle individuel mis en oeuvre
par les caisses et les services médicaux dans le cadre des textes législatifs
et réglementaires, les parties signataires décident de mettre en
oeuvre un dispositif spécifique de suivi et d'évaluation, tant
collectif qu'individuel, de l'option médecin référent, placé sous
la responsabilité des instances paritaires, dont
l'objet est d'apprécier la pratique du médecin référent
au regard d'une démarche de qualité.
Suivi des engagements du médecin
référent
1. Principe
" Le suivi des engagements est effectué par les caisses et le service
médical pour le compte des instances conventionnelles.
1.1.La situation du médecin référent prévue
aux articles 5-2-1
(situation du médecin) et (conditions d'exercice du médecin)
de la convention ainsi que le respect par le médecin référent
des engagements de la charte de qualité (annexe II de la convention
nationale) peuvent être vérifiés à tout
moment par les instances conventionnelles à l'initiative de
l'une ou l'autre des parties.
1.2.Ces mêmes engagements sont vérifiés par les
instances conventionnelles au moins une fois par an, au moment du renouvellement
du contrat du médecin.
Le respect des obligations du médecin référent
est alors vérifié sur la période qui s'étend
du cinquième trimestre civil au deuxième trimestre civil
inclus qui précède le renouvellement.
Lors du premier renouvellement, le respect des obligations du médecin
référent est vérifié sur la période
qui s'étend sur les deux trimestres civils qui suivent son adhésion.
Dans l'attente de précisions qui seront apportées par
les instances conventionnelles nationales, le respect des obligations
relatives aux prescriptions médicales (article 8 de la charte
de qualité) ne fait pas l'objet d'un examen lors des renouvellements
décidés en 2001, le respect des obligations relatives
aux dépistage et prévention (article 9 de la charte de
qualité) et aux recommandations, référentiels
et plans de soins (article 10 de la charte de qualité) ne font
pas l'objet d'un examen lors des renouvellements décidés
en 2001 et 2002.
De plus, durant cette même période, la vérification
lors du renouvellement par les instances paritaires locales du respect
des engagements suivants est limitée:
- pour la permanence et continuité des soins (article 3 de la
charte de qualité), à la réalité de la
participation du médecin référent aux tours de
garde;
- pour le document médical de synthèse (article 7 de
la charte de qualité), à la réalité de
son existence.
1.3. Les obligations conventionnelles relatives à l'activité en
C + V des médecins référents sont appréciées à la
date de remboursement des soins, dans l'attente de la mise en oeuvre
effective d'un suivi en droit constaté.
2. Procédures
2.1. Compétence de la CCPL
Pour tous les engagements du médecin référent, à l'exception
de ceux qui sont du ressort du CMPL (article 2-2 ci dessous), lorsqu'une
caisse constate un non-respect par le médecin référent
des engagements de la charte de qualité, elle transmet le relevé de
ses
constatations à la CCPL.
Le médecin référent concerné en est simultanément
informé par la caisse par courrier avec accusé de réception.
Le médecin dispose d'un délai de 30 jours à compter
de la date de réception du courrier pour présenter ses
observations éventuelles ou demander à être entendu
par la CCPL. Le médecin peut se faire assister par un médecin
de son choix.
Après avoir pris connaissance des observations du médecin
ou à défaut de réponse de celui-ci dans le délai
de 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu les
observations de la CPAM, la CCPL se détermine quant à l'application
de l'une des mesures prévues à l'article 3-1 ci-dessous
et selon les règles fixées au paragraphe 2.3.1 infra.
La CPAM pour le compte de l'ensemble des caisses notifie la décision
au médecin concerné dans un délai de trente jours.
2.2. Compétence du CMPL
Lorsque le service du contrôle médical constate un non-respect
par le médecin référent des engagements des articles
7 (document médical de synthèse), 9 (dépistage,
prévention) et 10 (recommandations, référentiels
et plans de soins) de la charte de qualité, il transmet le relevé de
ses constatations au CMPL.
Le médecin référent concerné en est informé par
le secrétariat du CMPL par courrier avec accusé de réception.
Le médecin dispose d'un délai de 30 jours à compter
de la date de réception du courrier pour présenter ses
observations éventuelles ou demander à être entendu
par le CMPL. Le médecin peut se faire assister par un médecin
de son choix.
Après avoir pris connaissance des observations du médecin
ou à défaut de réponse de celui-ci dans le délai
de 30 jours suivant la date à laquelle l'instance a reçu
les constatations du service médical, le CMPL se détermine
quant à l'application de l'une des
mesures prévues à l'article 3-1 ci-dessous et selon les
règles fixées au paragraphe 2.3.1 infra.
Le secrétariat transmet le résultat de la délibération à la
CPAM.
La CPAM pour le compte de l'ensemble des caisses notifie la décision
au médecin concerné dans un délai de 30 jours.
2.3. Décisions des instances paritaires
2.3.1. Dès lors qu'il est avéré, tout manquement à un
engagement prévu par la charte de qualité entraîne
l'application d'une des mesures mentionnées à l'article
3-1 du présent texte. Ainsi, lorsque la caisse ou le service
médical constate un manquement du médecin référent à une
garantie professionnelle ou un engagement de compétence et de
transparence, elle ou il saisit l'instance paritaire compétente.
Dans le cas où l'instance paritaire estime que la règle
précisée au premier alinéa du présent article
n'a pas à être appliquée, elle se détermine à la
majorité simple des voix exprimées selon les procédures
décrites aux articles 8-6, 8-7 b (CCPL), 8-8 b (CMPL) et 8-1-2
(les délibérations et le vote dans le cadre de la procédure
d'arbitrage prévue pour le suivi et le contrôle des engagements
du médecin référent) de la convention nationale.
2.3.2. En cas de situation de carence :
Il est fait application des dispositions de l'article 8-6 de la convention
nationale relatives à la carence dans le cadre du suivi du médecin
référent.
3. Mesures encourues
3.1. Les mesures pouvant être prononcées à l'encontre
du médecin référent sont, par ordre de gravité croissante,
les suivantes :
a) Avertissement : cette décision ne peut être prise que
s'il s'agit d'un premier manquement;
b) Avertissement assorti de demande de mise en oeuvre de mesures correctives
qui peuvent notamment porter sur les engagements non respectés.
La décision mentionne le délai dans lequel la ou les
mesures correctives doivent être mises en oeuvre;
c) Non-renouvellement de l'option conventionnelle et suspension de
la possibilité d'adhérer à l'option conventionnelle
durant un, deux ans ou pour la durée pour laquelle la convention
a été conclue, ou éventuellement renouvelée;
d) Exclusion de l'option conventionnelle pour un, deux ans ou pour
la durée pour laquelle la convention a été conclue,
ou éventuellement renouvelée.
Lorsqu'un médecin référent a déjà fait
l'objet d'une des mesures prévues au a ci dessus, il ne peut être
décidé, pour un manquement au même engagement,
qu'une des mesures prévues au b, c ou d.
Lorsqu'un médecin référent a déjà fait
l'objet de la mesure prévue au b ci-dessus, il ne peut être
décidé, pour un manquement au même engagement,
qu'une des mesures prévues au c ou d.
Lorsqu'un médecin référent s'est vu notifier une
des mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 9-1 de la convention
nationale des médecins généralistes, la caisse
lui notifie sa sortie de l'option pour la durée pour laquelle
la convention a été conclue, ou éventuellement
renouvelée.
3.2. Procédures de notification des mesures
3.2.1. Ces mesures sont notifiées par la caisse primaire du
lieu d'exercice du professionnel agissant pour le compte des caisses
des autres régimes au plus tôt neuf jours après
la délibération de l'instance locale.
La notification s'effectue par lettre recommandée avec avis
de réception. Elle précise la nature du ou des manquements,
la date d'effet de la décision. Celle-ci ne peut prendre effet
avant le délai d'un mois suivant sa notification.
3.2.2. Lorsqu'un praticien n'est plus médecin référent,
soit de son propre fait, soit en raison du non-respect de ses obligations
liées à l'option, les caisses doivent en informer par
simple courrier tous ses patients optants et uniquement ces derniers,
sans préciser
les raisons pour lesquelles le praticien n'est plus médecin
référent.
Plan de suivi
1. Généralités
Chaque année, les instances conventionnelles nationales peuvent
arrêter un plan de suivi portant sur un ou plusieurs thèmes
figurant à la charte de qualité.
Chacun des thèmes choisis donne lieu à une méthodologie
de suivi, élaborée par les instances conventionnelles
nationales, dans les quatre mois qui suivent l'adoption des thèmes.
Cette méthodologie prévoit notamment un calendrier, un
mode de recueil de l'information, une analyse ainsi que des actions
collectives et individuelles auprès es médecins référents.
Au niveau local, la CCPL et le CMPL sont chargés de conduire
ce plan de suivi.
La CCPL après avis du CMPL peut également arrêter
chaque année un thème supplémentaire, qui peut être
reconduit. Ce thème donne lieu à une méthodologie
de suivi, élaborée par les instances conventionnelles
locales, dans les quatre mois qui suivent l'adoption du thème.
Cette méthodologie prévoit notamment un calendrier, un
mode de recueil de l'information, une analyse ainsi que des actions
collectives et individuelles auprès des médecins référents.
Pour la période 2001/2002, les thèmes arrêtés
par les parties conventionnelles nationales sont cités au 2
ci-après.
2. Plan de suivi collectif pour la période 2001-2002
La CCPN choisit pour la période 2001-2002 les thèmes
suivants:
Permanence et continuité des soins ;
Les vaccinations à travers le DMS.
3. Rapport d'activité
Une fois par an, un bilan de l'option conventionnelle est réalisé par
la CCPL et adressé à la CCPN.
Ce bilan comporte deux parties :
- la première partie concerne le plan de suivi ; il s'agit d'une
analyse des informations recueillies pour chaque thème selon
la méthodologie définie lors du choix du thème;
- la seconde partie est une analyse globale des actions que les CPAM
et les partenaires conventionnels ont menées pour favoriser
l'option.
Ce bilan comprend notamment un suivi des dispositifs fonctionnels tels
que le nombre d'adhésions, de renouvellements et de sorties
de l'option, la gestion de la dispense d'avance des frais, l'aide administrative,
la FPC...
Clause de révision
Les dispositions du présent article pourront être réexaminées à la
demande de l'une ou l'autre des parties signataires à l'issue
de la première année d'application de l'avenant n° 6 à la
convention nationale."
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