4.MODALITES
D'EXERCICE CONVENTIONNEL 4.1.DELIVRANCE
DES SOINS
4.1.1.Modalités
pratiques liées à l'activité du
professionnel
Les consultations médicales sont données
au cabinet du praticien sauf lorsque l'assuré est
dans l'incapacité de se déplacer
selon des critères soit médico-administratifs,
soit sociaux et environnementaux.
Les médecins placés sous le régime
du présent texte s'engagentà faire
bénéficier leurs malades de soins
consciencieux éclairés, attentifs
et prudents, conformes aux données actuelles
de la science.
Conformément aux dispositions de l'article
L 162-2-1 du code de la sécurité sociale
les médecins observent dans tous leurs
actes et prescriptions la plus stricte économie
compatible avec la qualité, la sécurité et
l'efficacité du traitement.
Les médecins s'engagent à respecter
les accords conclus concernant leur pratique
médicale et notamment les accords de bon
usage des soins.
4.1.1.1.
Rédaction des ordonnances (support papier
ou électronique)
Le médecin porte lisiblement sur l'ordonnance,
en cas d'utilisation d'un support papier, outre
son numéro d'identification, les mentions
prévues par la réglementation en
vigueur.
Les prescriptions sont formulées quantitativement
et qualitativement avec toute la précision
souhaitable, conformément à la
réglementation en vigueur et notamment
les mentions de l'ordonnance garantissant la
délivrance de l'intégralité du
traitement et sa parfaite adaptation aux besoins
de soins des patients.
Le médecin formule sur des ordonnances
distinctes les prescriptions :
- de médicaments ;
- de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article
L 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- de fournitures et appareils ;
- d'interventions nécessaires des auxiliaires médicaux
;
- d'examens de laboratoire.
Le médecin ne peut utiliser des ordonnances
pré imprimées, sauf dans le cas
où il préciserait les modalités
pratiques de préparation à un examen
ou une intervention.
- Ordonnance dupliquée
Les parties conventionnelles conviennent de la nécessité de
délivrer au patient l'ordonnance toujours accompagnée de
son exemplaire dupliqué. L'original étant la propriété du
patient, le volet dupliqué atteste de la délivrance par
l'exécutant du traitement prescrit au patient et constitue un
document ouvrant droit à remboursement.
4.1.1.2.
Documents ouvrant droit au remboursement des
prestations
Les médecins s'engagent à n'utiliser
que les feuilles de soins, imprimés et
documents sur support papier ou électronique
conformes aux modèles prévus par
les lois et les règlements en vigueur.
Ces documents sont transmis préalablement
aux membres de la commission paritaire nationale.
Lorsque ces imprimés ne sont pas pré identifiés,
les médecins doivent y reporter leur identification
nominale et codée.
La réalisation des soins et des prestations
doit être attestée conformément
aux listes citées à l'article L162-1-7
du code de la sécurité sociale.
4.1.1.3.
Facturation des honoraires
Lorsqu'il réalise des actes ou prestations
remboursables par l'assurance maladie, le médecin
est tenu de mentionner ces actes sur la feuille
de soins ou tout autre support en tenant lieu.
Lorsque le médecin réalise des
actes ou prestations non-remboursables par l'assurance
maladie, ce dernier n'établit pas de feuille
de soins ni d'autre support en tenant lieu, conformémentà l'article
L 162-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations où le médecin réalise des actes
ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même
séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds
sur un support ad hoc.
Ces dispositions seront réexaminées dans le cadre de la
mise enœuvre de CCAM technique.
Lorsque les soins sont dispensés à titre
gratuit, le médecin porte sur la feuille
de soins la mention " acte gratuit ".
Il ne donne l'acquit par sa signature que pour
les actes qu'il a accomplis personnellement et
pour lesquels il a perçu des honoraires,
réserve faite dans ce dernier cas des
dispositions relatives à la dispense d'avance
des frais.
4.1.1.4.
Facturation des actes effectués par
le personnel salarié du médecin
Lorsque les actes sont effectués par
un auxiliaire médical, salarié d'un
médecin :
- les feuilles de soins ou les supports, sur
lesquels sont portés les actes, doivent
permettre l'identification nominale et codée
du médecin employeur, suivie de l'identification
de l'auxiliaire médical ;
- l'auxiliaire médical atteste la prestation
de l'acte et le médecin le paiement des
honoraires ;
- la signature du médecin sur la feuille
de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur
l'application, par l'auxiliaire médical,
des cotations de la nomenclature générale
des actes professionnels et des tarifs en vigueur
ainsi que du code correspondant.
4.1.1.5.
Les modalités de paiement des honoraires
Le
règlement direct
Le patient règle directement au médecin
ses honoraires. Seuls permettent un remboursement
les actes inscrits sur les listes citéesà l'article
L162-1-7 du code de la sécurité sociale
dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés
et honorés.
Modalités
particulières à l'exercice dans
un établissement de santé :
- Actes réalisés dans un établissement
de santé privé ne participant pas
au service public hospitalier Pour les actes
médicaux effectués en établissement
de santé privé ne participant pas
au service public hospitalier - avec ou sans
hébergement - à l'exclusion des
soins externes, l'ensemble des actes dispensés
ainsi que le montant correspondant des honoraires
sont inscrits sur un support dit "bordereau
de facturation".
Le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son
cabinet. Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des
frais, la part garantie par la caisse peut être versée selon
son choix:
- soit globalement à un médecin désigné par
ses confrères ou à une société de médecins
ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement,
- soit individuellement à chaque praticien.
- Actes réalisés par un praticien
hospitalier temps plein dans le cadre de son
activité privée L'ensemble des
actes dispensés par un praticien hospitalier
temps plein, dans le cadre de son activité privée,
sont facturés au malade individuellement.
Le médecin temps plein hospitalier qui
exerce une activité libérale, en
adhérant à la présente convention
a le choix de percevoir ses honoraires directement
ou par dérogation aux dispositions de
l'article L 162-2 du code de la sécurité sociale,
par l'intermédiaire de l'administration
de l'hôpital en application de l'article
L 6154-3 du code de la santé publique.
4.1.1.6.
Situation du remplaçant
Le remplaçant est tenu de faire connaître
aux caisses son numéro d'inscription à l'ordre
des médecins de son département
ou son numéro de licence de remplacement,
ainsi que son adresse personnelle et celle du
cabinet professionnel dans lequel il assure son
activité de remplacement.
Le médecin remplacé vérifie
que le médecin remplaçant remplit
bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice
du remplacement dans le cadre de la présente
convention.
Ainsi, il s'engage à porter à la
connaissance de son remplaçant les dispositions
de la présente convention et à l'informer
des droits et obligations qui s'imposent à lui
dans ce cadre.
Le médecin remplacé s'interdit
toute activité médicale dans le
cadre de la présente convention durant
son remplacement.
Le remplaçant adopte la situation du
remplacé au regard des droits et obligations
qui découlent de la présente convention, à l'exception
du droit permanent à dépassement
(DP) et du régime de cotisations d'assurance
maladie et d'allocations familiales.
Il indique sa situation de remplaçant
et son numéro d'inscription à l'ordre
des médecins ou, à défaut,
le numéro attribué par la caisse à l'emplacement
prévu à cet effet sur les différents
supports de facturation.
La caisse d'assurance maladie peut en tant que
de besoin demander communication de l'attestation
de remplacement.
L'activité du remplaçant est assimilée à celle
du remplacé dans le cadre des suivis d'activité et
de dépenses.
4.1.2.Les
modes de rémunération
Les modes de rémunération du médecin
permettent de reconnaître la diversité de
ses fonctions.
- principe du paiement à l'acte :
Le paiement à l'acte reste le mode de rémunération
le plus adapté pour rémunérer des fonctions soignantes
directes.
- rémunération forfaitaire :
Afin de reconnaître les différentes missions des médecins,
il est possible de faire appel à des modes de rémunération
forfaitaires légalement définis, au travers notamment de
dispositions spécifiques.
4.1.3.
La dispense d'avance des frais et accords locaux
spécifiques
Les partenaires conventionnels conviennent d'étudier
la possibilité de mettre en place d'une
procédure de dispense d'avance des frais
pour les assurés bénéficiaires
du dispositif prévu à l'article
L 863-1 du code de la sécurité sociale,
ainsi que leurs ayant droits.
La procédure de dispense d'avance des
frais permet le versement direct au médecin,
par l'organisme d'assurance maladie de la part
des honoraires pris en charge.
La feuille de soins, ou son support électronique,
est alors transmise par le médecin a la
caisse d'affiliation du patient.
Cette procédure s'applique dans les cas
suivants :
4.1.3.1.
CMU complémentaire
Dans ce cadre, les tarifs des honoraires, rémunérations
et frais accessoires, fixés conventionnellement
ne peuvent donner lieu à dépassement
pour les actes dispensés aux bénéficiaires
de la CMU complémentaire.
Les médecins ne peuvent facturer de dépassements
sur ces actes qu'en cas d'exigence particulière
du patient ou d'application du droit à dépassement
autorisé pour les soins non coordonnés,
au sens des points a) et b) du chapitre 4.3 de
la présente convention.
4.1.3.2.
Actes et coefficients visés
La dispense d'avance des frais peut s'appliquer
aux actes de spécialités dont le
coefficient inscrit à la nomenclature
générale des actes professionnels
est égal ou supérieur à :
- 50 pour les actes en K, KC, KCC ou KE ;
- 50 pour les actes en Z ou ZN.
Ces seuils seront réexaminés dès la mise en œuvre
de la CCAM technique.
Cette exigence de seuil est supprimée
pour les malades exonérés du ticket
modérateur ou assimilés.
L'assuré règle au praticien le
montant du ticket modérateur et les dépassements
autorisés.
4.1.3.3.
Accords locaux spécifiques
Des accords locaux, peuvent être conclus
pour permettre des formes de dispense d'avance
des frais non inscrites dans la convention nationale,
notamment pour les actes d'urgence ou pour les
cas médicaux non programmés ou
pour les soins destinés aux patients en
situation de précarité. Il sera
procédé, dans ce dernier cas, par
l'instance locale à un examen préalable
de la situation économique et sociale
de la circonscription.
Dans le cadre de cet accord, les médecins
s'engagent à pratiquer les tarifs conventionnels.
Une copie de ces accords locaux est transmise aux parties signataires
pour avis conforme.
4.1.3.4.
Expérimentations
La procédure de dispense d'avance des
frais et le respect des tarifs prévus
par le présent règlement s'appliquent
au bénéfice des assurés
qui ont choisi d'adhérer à l'une
des expérimentations agréées
par application de l'article L 162-31 du code
de la sécurité sociale, lorsque
celle-ci le prévoit et dans les conditions
qu'elle détermine.
4.1.3.5.
La dispense d'avance des frais des prestations
pharmaceutiques délivrées par
les médecins propharmaciens
Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines
agglomérations, l'article L 4211-3 du
code de la santé publique précise
que les médecins qualifiés de propharmaciens
peuvent être autorisés par arrêté préfectoral à délivrer
aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins,
les médicaments et certains dispositifs
médicaux, dont la liste est fixée
par arrêté, nécessaires à la
poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.
Les médecins ainsi habilités à exercer la propharmacie
et adhérant à la présente convention médicale
cadre peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant
de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés
sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la
prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoires signataires.
Ces conventions locales sont conformes à une
convention type approuvée en conseil d'administration
de la CNAMTS le 28 novembre 2000.
4.2.TELETRANSMISSION
PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS NECESSAIRES
AU REMBOURSEMENT OU A LA PRISE EN CHARGE
4.2.1.
Télétransmission des feuilles
de soins électroniques par les médecins
Les médecins adhérant à la
présente convention s'engagent à offrir
le service de la télétransmission
des feuilles de soins aux assurés sociaux
(système SESAM-Vitale).
Ils mettent en œuvre les moyens nécessaires à la
réalisation, l'émission des feuilles
de soins électroniques (FSE) conformément à la
réglementation et à la version
en vigueur du cahier des charges SESAM-Vitale.
Les parties à la convention favorisent
la procédure d'échange électronique
des feuilles de soins sécurisées,
notamment en menant des actions partenariales
en direction des médecins qui ne facturent
pas sous format électronique SESAM-Vitale.
Ces actions se traduisent notamment par : l'identification
de correspondants dans chaque organisme local
de l'Assurance Maladie, de manière à apporter
aux médecins toutes les informations,
l'assistance et le conseil qui leur sont nécessaires,
notamment sur le dispositif SESAM-Vitale et sa
mise en œuvre.
Compte tenu des aides décrites ci-après,
les parties signataires conviennent de faire
progresser de manière significative le
taux de télétransmission des feuilles
de soins électroniques, en particulier
pour les médecins spécialistes,
d'ici le terme de la présente convention.
Ils s'engagent sur une progression annuelle d'au
moins 5% du taux de télétransmission,
avec pour objectif d'atteindre à terme
un taux de télétransmission supérieur à 90%.
Les parties signataires s'accordent pour considérer
que c'est par l'incitation des praticiens à télétransmettre,
et non par des sanctions conventionnelles, que
cet objectif pourra être atteint.
4.2.2.
Maintenance et évolution du système
SESAM-Vitale
L'assurance maladie met en œuvre les moyens
nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du
système SESAM-Vitale imposées par la réglementation,
contraintes par des changements techniques ou demandées par les
usagers ;
- pour faciliter aux médecins les opérations de mise à jour
du système qui les concernent.
Le médecin met en œuvre les moyens
nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement
lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la
version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission
au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour
respecter les délais réglementaires de transmission des
feuilles de soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement
de son équipement.
En annexe, est joint l'ensemble des modalités
pratiques relatives à la télétransmission.
4.2.3.
Aides à la télétransmission
4.2.3.1.
Aide pérenne
Le médecin reçoit pour la durée
de la convention une aide dont le montant est
fixé à 0,07 euros par feuille de
soins électronique, élaborée
et émise par le médecin et reçue
par la caisse conformément aux spécifications
SESAM-Vitale. Le calcul s'effectue sur la période
du 1er janvier au 31 décembre de l'année
considérée ou, lorsque le professionnel
a démarré la télétransmission
au cours de l'année,à compter du
premier jour du mois qui suit la date de sa première
feuille de soins électronique sécurisée.
Ce montant est calculé annuellement.
La télétransmission d'une FSE
non sécurisée ne donne pas lieu à l'aide à la
télétransmission.
4.2.3.2.
Aide CPS
Les cartes de professionnel de santé sont
prises en charge par les caisses, pour la durée
de la présente convention. Il en va de
même pour les cartes dites de personnel
d'établissement (CPE) attribuées
aux salariés, dans la limite d'une CPE
par médecin.
4.2.3.3.
Aide à l'équipement informatique
Les parties signataires conviennent de réserver
prioritairement le montant excédentaire
du FORMMEL pour le versement d'une aide à l'équipement
informatique des praticiens conventionnés,
sous réserve qu'ils n'aient pas bénéficié de
l'aide précédente et qu'ils s'engagent à télétransmettre.
Le montant de cette aide sera défini en
fonction du solde du FORMMEL qui reste à évaluer.
4.2.3.4.
Modalités de versement
Chaque aide est versée annuellement par
la CPAM du lieu d'installation du médecin
pour le compte de l'ensemble des caisses d'assurance
maladie au mois de mars de chaque année
civile au titre de l'année précédente.
Les difficultés d'application éventuelles
seront soumises au Comité technique paritaire
permanent instauré près la CPN.
4.2.4.
Comité technique paritaire permanent
Un comité technique paritaire permanent
est instauré près la CPN.
Les attributions de ce comité sont spécifiques
aux médecins dans le cadre de leurs engagements
conventionnels de télétransmission
SESAM-Vitale.
Les échanges de données dématérialisées
entre l'assurance maladie et les médecins conventionnés
font partie de ses attributions.
Il est saisi de tout dysfonctionnement du système
et examine les réponses appropriées
dans les meilleurs délais afin de garantir
la continuité et l'adaptabilité du
service de la télétransmission
des feuilles de soins électroniques.
Il peut formuler des observations sur le cahier
des charges SESAM-Vitale.
Il peut formuler des propositions tendant à l'amélioration
du système. Dans ce domaine, la mission
du comité technique paritaire comprendra
le suivi des procédures informatiques
de gestion de la dispense d'avance de frais ou
de tout autre dispositif issu de la réglementation.
4.3.
SECTEURS CONVENTIONNELS ET TARIFS
Les signataires de l'accord conventionnel soulignent
que, par leur adhésion à la présente
convention, les médecins conventionnés
s'engagent à respecter les tarifs que
celle-ci prévoit.
Les tarifs opposables s'imposent aux médecins conventionnés
en dehors de cas limitativement énumérés dans le
présent chapitre. Le respect des tarifs opposables ainsi que des
modalités d'utilisation des possibilités de dépassements
listées aux paragraphes suivants est un terme essentiel de la
convention organisant les rapports entre les médecins libéraux
et les caisses d'assurance maladie.
Les médecins appliquent donc les tarifs
opposables, fixés dans l'annexe de la
convention, sauf dans les cas énumérés
aux paragraphes suivants :
a) Le médecin peut s'affranchir des tarifs
opposables en cas de circonstances exceptionnelles
de temps ou de lieu dues à une exigence
particulière du malade non-liée à un
motif médical (DE).
Dans ce cas, le praticien peut facturer un montant
supérieur au tarif opposable uniquement
pour l'acte principal qu'il a effectué et
non pour les frais accessoires.
Le praticien fournit au malade toutes les informations
nécessaires quant à ce supplément
non remboursé par l'assurance maladie
et lui en indique notamment le montant et le
motif.
L'indication " DE " est portée
sur la feuille de soins.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec
un dépassement autorisé plafonné (DA)
tel que défini au paragraphe suivant.
b) Application de dépassements autorisés
plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés,
au sens de la convention et selon les modalités
fixées par celle-ci.
Dans ce cas, le médecin spécialiste informe le malade du
montant du dépassement autorisé non remboursé par
l'Assurance Maladie et lui en explique le motif.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour
exigence particulière du patient (DE) tel que défini au
paragraphe précédent.
c) Application du droit permanent à dépassement
(DP) pour les médecins qui en étaient
titulaires à la date d'entrée en
vigueur de la présente convention.
d) Application d'honoraires différents,
pour les médecins autorisés à les
pratiquer à la date d'entrée en
vigueur de la convention.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer
des honoraires différents les médecins
qui, à compter de la date d'entrée
en vigueur de la convention, s'installent pour
la première fois en exercice libéral
et sont titulaires des titres énumérés
ci-après, acquis dans les établissements
publics ou au sein de la Faculté libre
de médecine de Lille, ou de titres équivalents
acquis dans les établissements privés
participant au service public hospitalier ou
acquis au sein de l'Union européenne et
de la Confédération Helvétique
:
ancien
chef de clinique des universités -
assistant des hôpitaux ;
ancien
assistant des hôpitaux généraux
ou régionaux n'appartenant pas à un
CHU ;
ancien
assistant des hôpitaux spécialisés
;
praticien-
chef de clinique ou assistant des hôpitaux
militaires ;
praticien
temps plein hospitalier dont le statut
relève du décret n°84-131
du 24 février 1984;
praticien
temps partiel hospitalier comptant au minimum
cinq années d'exercice dans ces
fonctions et dont le statut relève
du décret n°84-131 du 24 février
1984.
S'agissant des titres acquis dans les établissements
privés participant au service public hospitalier
et ceux acquis au sein de l'Union européenne
et de la Confédération helvétique,
leur équivalence aux titres énumérés
au paragraphe précédent est reconnue
par la caisse primaire d'assurance maladie du
lieu d'implantation du cabinet principal du médecin
conformément aux décisions de la
caisse nationale d'assurance maladie après
avis du Conseil National de l'ordre et, en tant
que de besoin, des services ministériels
compétents*.
* Avenant n°1
Pour bénéficier du droit d'appliquer
des honoraires différents, le médecin
doit, dès la date de sa première
installation en exercice libéral :
déclarer, à la
caisse primaire d'assurance maladie du lieu
d'implantation de son cabinet principal,
sa volonté de bénéficier
du droit de pratiquer des honoraires différents,
et
informer par écrit simultanément
l'URSSAF dont il dépend de sa décision.
indiquer
dans les mêmes conditions le régime
d'assurance maladie dont il souhaite relever.
En l'absence de déclaration expresse, le praticien est réputé conventionné en
secteur à honoraires opposables.
Le médecin autorisé à pratiquer
des honoraires différents peut revenir
sur son choix à tout moment et opter pour
le secteur à honoraires opposables pour
la durée de la convention. Dans ce cas,
il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation
de son cabinet principal.
Lorsqu'un praticien spécialiste
autorisé à pratiquer des honoraires
différents facture un dépassement
d'honoraire à un patient le consultant
en dehors du parcours de soins coordonnés
et en dehors des cas d'urgence et d'éloignement,
est réputé, pour l'application
des contrats prévus à l'article
L871-1 du code de la sécurité sociale,
correspondre aux dépassements définis à l'article
1.4.4 la partie inférieure aux plafonds
fixés par cet article.*
* Avenant n°1
e) Application de dépassements
maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables
des seuls actes techniques, dans les conditions
prévues par la convention, pour les médecins
adhérant à l'option de coordination
décrite au point 1.2.3. de la convention
et autorisés à pratiquer des honoraires
différents au sens des paragraphes c)
ou d) du présent article.
Dans toutes les situations précédentes,
le médecin fixe ses honoraires avec tact
et mesure, conformément aux obligations
qui résultent du code de déontologie.
4.4.
AVANTAGES SOCIAUX
En application du 5° de l'article L 162-14-1
du Code de la sécurité sociale,
les parties signataires conviennent que les caisses
d'assurance maladie participeront au financement
des cotisations dues par les médecins
conventionnés exerçant en secteur à honoraires
opposables selon les modalités suivantes
:
Au
titre du régime d'assurance maladie, maternité,
décès des praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés, les médecins
conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article
L 722-4 du Code de la sécurité sociale.
La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net
de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 9,7%
de ce montant.
Au
titre des allocations familiales, les médecins
doivent une cotisation en application de l'article
L 242-11 du Code de la sécurité sociale.
La participation des caisses est assise sur le
montant du revenu net de dépassements
d'honoraires. Cette participation correspond à 5%
de ce montant, dans la limite du plafond annuel
de Sécurité Sociale ; au-delà,
la participation correspond à 2,9% du
montant évoqué supra.
Au
titre du régime des avantages complémentaires
de vieillesse prévu à l'article
L 645-2 du Code de la sécurité sociale,
la participation des caisses à la cotisation
due par les médecins conventionnés
est fixée à hauteur de 66,66% et
le cas échéant en fonction d'un
barème à définir qui tiendra
compte de la part d'activité réalisée
en tarifs opposables.
La participation de l'assurance maladie est
versée aux organismes de recouvrement,
sur leur appel,
par
la CPAM du lieu d'installation du médecin
pour la cotisation due au titre du régime
d'assurance maladie, maternité et
décès et pour la cotisation
due au titre des allocations familiales;.
chacun
des organismes participant au financement
pour la cotisation due au titre du régime
des avantages complémentaires vieillesse*
* Avenant
n°1
La CNAMTS effectue une répartition inter-régimes selon
la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses
(ONDAM).
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