Chambre Syndicale des Médecins du Val d'Oise : CSMVO




Convention médicale 2005: Modalités d'exercice conventionnel

Attention page publiée en 2005 !

4.MODALITES D'EXERCICE CONVENTIONNEL

4.1.DELIVRANCE DES SOINS

4.1.1.Modalités pratiques liées à l'activité du professionnel

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux.

Les médecins placés sous le régime du présent texte s'engagentà faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.

Conformément aux dispositions de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale les médecins observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.

Les médecins s'engagent à respecter les accords conclus concernant leur pratique médicale et notamment les accords de bon usage des soins.

4.1.1.1. Rédaction des ordonnances (support papier ou électronique)

Le médecin porte lisiblement sur l'ordonnance, en cas d'utilisation d'un support papier, outre son numéro d'identification, les mentions prévues par la réglementation en vigueur.

Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de l'ordonnance garantissant la délivrance de l'intégralité du traitement et sa parfaite adaptation aux besoins de soins des patients.

Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :
- de médicaments ;
- de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- de fournitures et appareils ;
- d'interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;
- d'examens de laboratoire.

Le médecin ne peut utiliser des ordonnances pré imprimées, sauf dans le cas où il préciserait les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention.

- Ordonnance dupliquée
Les parties conventionnelles conviennent de la nécessité de délivrer au patient l'ordonnance toujours accompagnée de son exemplaire dupliqué. L'original étant la propriété du patient, le volet dupliqué atteste de la délivrance par l'exécutant du traitement prescrit au patient et constitue un document ouvrant droit à remboursement.

 

4.1.1.2. Documents ouvrant droit au remboursement des prestations

Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents sur support papier ou électronique conformes aux modèles prévus par les lois et les règlements en vigueur. Ces documents sont transmis préalablement aux membres de la commission paritaire nationale.

Lorsque ces imprimés ne sont pas pré identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification nominale et codée.

La réalisation des soins et des prestations doit être attestée conformément aux listes citées à l'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale.

4.1.1.3. Facturation des honoraires

Lorsqu'il réalise des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu. Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non-remboursables par l'assurance maladie, ce dernier n'établit pas de feuille de soins ni d'autre support en tenant lieu, conformémentà l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support ad hoc.
Ces dispositions seront réexaminées dans le cadre de la mise enœuvre de CCAM technique.

Lorsque les soins sont dispensés à titre gratuit, le médecin porte sur la feuille de soins la mention " acte gratuit ".

Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais.

4.1.1.4. Facturation des actes effectués par le personnel salarié du médecin

Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical, salarié d'un médecin :

- les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ;

- l'auxiliaire médical atteste la prestation de l'acte et le médecin le paiement des honoraires ;

- la signature du médecin sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur l'application, par l'auxiliaire médical, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.

4.1.1.5. Les modalités de paiement des honoraires

rd Le règlement direct

Le patient règle directement au médecin ses honoraires. Seuls permettent un remboursement les actes inscrits sur les listes citéesà l'article L162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.

rd Modalités particulières à l'exercice dans un établissement de santé :

- Actes réalisés dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier Pour les actes médicaux effectués en établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier - avec ou sans hébergement - à l'exclusion des soins externes, l'ensemble des actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un support dit "bordereau de facturation".
Le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet. Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la caisse peut être versée selon son choix:
- soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement,
- soit individuellement à chaque praticien.

- Actes réalisés par un praticien hospitalier temps plein dans le cadre de son activité privée L'ensemble des actes dispensés par un praticien hospitalier temps plein, dans le cadre de son activité privée, sont facturés au malade individuellement.

Le médecin temps plein hospitalier qui exerce une activité libérale, en adhérant à la présente convention a le choix de percevoir ses honoraires directement ou par dérogation aux dispositions de l'article L 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital en application de l'article L 6154-3 du code de la santé publique.

4.1.1.6. Situation du remplaçant

Le remplaçant est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription à l'ordre des médecins de son département ou son numéro de licence de remplacement, ainsi que son adresse personnelle et celle du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplacement.

Le médecin remplacé vérifie que le médecin remplaçant remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention.

Ainsi, il s'engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.

Le médecin remplacé s'interdit toute activité médicale dans le cadre de la présente convention durant son remplacement.

Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP) et du régime de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales.

Il indique sa situation de remplaçant et son numéro d'inscription à l'ordre des médecins ou, à défaut, le numéro attribué par la caisse à l'emplacement prévu à cet effet sur les différents supports de facturation.

La caisse d'assurance maladie peut en tant que de besoin demander communication de l'attestation de remplacement.

L'activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d'activité et de dépenses.

4.1.2.Les modes de rémunération

Les modes de rémunération du médecin permettent de reconnaître la diversité de ses fonctions.

- principe du paiement à l'acte :
Le paiement à l'acte reste le mode de rémunération le plus adapté pour rémunérer des fonctions soignantes directes.

- rémunération forfaitaire :
Afin de reconnaître les différentes missions des médecins, il est possible de faire appel à des modes de rémunération forfaitaires légalement définis, au travers notamment de dispositions spécifiques.

4.1.3. La dispense d'avance des frais et accords locaux spécifiques

Les partenaires conventionnels conviennent d'étudier la possibilité de mettre en place d'une procédure de dispense d'avance des frais pour les assurés bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L 863-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs ayant droits.

La procédure de dispense d'avance des frais permet le versement direct au médecin, par l'organisme d'assurance maladie de la part des honoraires pris en charge.

La feuille de soins, ou son support électronique, est alors transmise par le médecin a la caisse d'affiliation du patient.

Cette procédure s'applique dans les cas suivants :

4.1.3.1. CMU complémentaire

Dans ce cadre, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires, fixés conventionnellement ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Les médecins ne peuvent facturer de dépassements sur ces actes qu'en cas d'exigence particulière du patient ou d'application du droit à dépassement autorisé pour les soins non coordonnés, au sens des points a) et b) du chapitre 4.3 de la présente convention.

4.1.3.2. Actes et coefficients visés

La dispense d'avance des frais peut s'appliquer aux actes de spécialités dont le coefficient inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à :
- 50 pour les actes en K, KC, KCC ou KE ;
- 50 pour les actes en Z ou ZN.
Ces seuils seront réexaminés dès la mise en œuvre de la CCAM technique.

Cette exigence de seuil est supprimée pour les malades exonérés du ticket modérateur ou assimilés.

L'assuré règle au praticien le montant du ticket modérateur et les dépassements autorisés.

4.1.3.3. Accords locaux spécifiques

Des accords locaux, peuvent être conclus pour permettre des formes de dispense d'avance des frais non inscrites dans la convention nationale, notamment pour les actes d'urgence ou pour les cas médicaux non programmés ou pour les soins destinés aux patients en situation de précarité. Il sera procédé, dans ce dernier cas, par l'instance locale à un examen préalable de la situation économique et sociale de la circonscription.

Dans le cadre de cet accord, les médecins s'engagent à pratiquer les tarifs conventionnels.
Une copie de ces accords locaux est transmise aux parties signataires pour avis conforme.

4.1.3.4. Expérimentations

La procédure de dispense d'avance des frais et le respect des tarifs prévus par le présent règlement s'appliquent au bénéfice des assurés qui ont choisi d'adhérer à l'une des expérimentations agréées par application de l'article L 162-31 du code de la sécurité sociale, lorsque celle-ci le prévoit et dans les conditions qu'elle détermine.

4.1.3.5. La dispense d'avance des frais des prestations pharmaceutiques délivrées par les médecins propharmaciens

Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines agglomérations, l'article L 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par arrêté préfectoral à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.
Les médecins ainsi habilités à exercer la propharmacie et adhérant à la présente convention médicale cadre peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoires signataires.

Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée en conseil d'administration de la CNAMTS le 28 novembre 2000.

4.2.TELETRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AU REMBOURSEMENT OU A LA PRISE EN CHARGE

4.2.1. Télétransmission des feuilles de soins électroniques par les médecins

Les médecins adhérant à la présente convention s'engagent à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux (système SESAM-Vitale).

Ils mettent en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation, l'émission des feuilles de soins électroniques (FSE) conformément à la réglementation et à la version en vigueur du cahier des charges SESAM-Vitale.

Les parties à la convention favorisent la procédure d'échange électronique des feuilles de soins sécurisées, notamment en menant des actions partenariales en direction des médecins qui ne facturent pas sous format électronique SESAM-Vitale.

Ces actions se traduisent notamment par : l'identification de correspondants dans chaque organisme local de l'Assurance Maladie, de manière à apporter aux médecins toutes les informations, l'assistance et le conseil qui leur sont nécessaires, notamment sur le dispositif SESAM-Vitale et sa mise en œuvre.

Compte tenu des aides décrites ci-après, les parties signataires conviennent de faire progresser de manière significative le taux de télétransmission des feuilles de soins électroniques, en particulier pour les médecins spécialistes, d'ici le terme de la présente convention. Ils s'engagent sur une progression annuelle d'au moins 5% du taux de télétransmission, avec pour objectif d'atteindre à terme un taux de télétransmission supérieur à 90%. Les parties signataires s'accordent pour considérer que c'est par l'incitation des praticiens à télétransmettre, et non par des sanctions conventionnelles, que cet objectif pourra être atteint.

4.2.2. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale

L'assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, contraintes par des changements techniques ou demandées par les usagers ;
- pour faciliter aux médecins les opérations de mise à jour du système qui les concernent.

Le médecin met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement de son équipement.

En annexe, est joint l'ensemble des modalités pratiques relatives à la télétransmission.

4.2.3. Aides à la télétransmission

4.2.3.1. Aide pérenne

Le médecin reçoit pour la durée de la convention une aide dont le montant est fixé à 0,07 euros par feuille de soins électronique, élaborée et émise par le médecin et reçue par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale. Le calcul s'effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la télétransmission au cours de l'année,à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa première feuille de soins électronique sécurisée. Ce montant est calculé annuellement.

La télétransmission d'une FSE non sécurisée ne donne pas lieu à l'aide à la télétransmission.

4.2.3.2. Aide CPS

Les cartes de professionnel de santé sont prises en charge par les caisses, pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes dites de personnel d'établissement (CPE) attribuées aux salariés, dans la limite d'une CPE par médecin.

4.2.3.3. Aide à l'équipement informatique

Les parties signataires conviennent de réserver prioritairement le montant excédentaire du FORMMEL pour le versement d'une aide à l'équipement informatique des praticiens conventionnés, sous réserve qu'ils n'aient pas bénéficié de l'aide précédente et qu'ils s'engagent à télétransmettre. Le montant de cette aide sera défini en fonction du solde du FORMMEL qui reste à évaluer.

4.2.3.4. Modalités de versement

Chaque aide est versée annuellement par la CPAM du lieu d'installation du médecin pour le compte de l'ensemble des caisses d'assurance maladie au mois de mars de chaque année civile au titre de l'année précédente.

Les difficultés d'application éventuelles seront soumises au Comité technique paritaire permanent instauré près la CPN.

4.2.4. Comité technique paritaire permanent

Un comité technique paritaire permanent est instauré près la CPN.

Les attributions de ce comité sont spécifiques aux médecins dans le cadre de leurs engagements conventionnels de télétransmission SESAM-Vitale.
Les échanges de données dématérialisées entre l'assurance maladie et les médecins conventionnés font partie de ses attributions.

Il est saisi de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l'adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques.

Il peut formuler des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale.

Il peut formuler des propositions tendant à l'amélioration du système. Dans ce domaine, la mission du comité technique paritaire comprendra le suivi des procédures informatiques de gestion de la dispense d'avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation.

4.3. SECTEURS CONVENTIONNELS ET TARIFS

Les signataires de l'accord conventionnel soulignent que, par leur adhésion à la présente convention, les médecins conventionnés s'engagent à respecter les tarifs que celle-ci prévoit.
Les tarifs opposables s'imposent aux médecins conventionnés en dehors de cas limitativement énumérés dans le présent chapitre. Le respect des tarifs opposables ainsi que des modalités d'utilisation des possibilités de dépassements listées aux paragraphes suivants est un terme essentiel de la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie.

Les médecins appliquent donc les tarifs opposables, fixés dans l'annexe de la convention, sauf dans les cas énumérés aux paragraphes suivants :

a) Le médecin peut s'affranchir des tarifs opposables en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non-liée à un motif médical (DE).

Dans ce cas, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour l'acte principal qu'il a effectué et non pour les frais accessoires.

Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non remboursé par l'assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.

L'indication " DE " est portée sur la feuille de soins.

Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au paragraphe suivant.

b) Application de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au sens de la convention et selon les modalités fixées par celle-ci.
Dans ce cas, le médecin spécialiste informe le malade du montant du dépassement autorisé non remboursé par l'Assurance Maladie et lui en explique le motif.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour exigence particulière du patient (DE) tel que défini au paragraphe précédent.

c) Application du droit permanent à dépassement (DP) pour les médecins qui en étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

d) Application d'honoraires différents, pour les médecins autorisés à les pratiquer à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération Helvétique :
rd ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ;
rd ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU ;
rd ancien assistant des hôpitaux spécialisés ;
rd praticien- chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires ;
rd praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984;
rd praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève du décret n°84-131 du 24 février 1984.

S'agissant des titres acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie après avis du Conseil National de l'ordre et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents*.
* Avenant n°1

Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :
rd déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents,
rd et informer par écrit simultanément l'URSSAF dont il dépend de sa décision.
rd indiquer dans les mêmes conditions le régime d'assurance maladie dont il souhaite relever.
En l'absence de déclaration expresse, le praticien est réputé conventionné en secteur à honoraires opposables.

Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.

Lorsqu'un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents facture un dépassement d'honoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas d'urgence et d'éloignement, est réputé, pour l'application des contrats prévus à l'article L871-1 du code de la sécurité sociale, correspondre aux dépassements définis à l'article 1.4.4 la partie inférieure aux plafonds fixés par cet article.*
* Avenant n°1

e) Application de dépassements maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables des seuls actes techniques, dans les conditions prévues par la convention, pour les médecins adhérant à l'option de coordination décrite au point 1.2.3. de la convention et autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des paragraphes c) ou d) du présent article.

Dans toutes les situations précédentes, le médecin fixe ses honoraires avec tact et mesure, conformément aux obligations qui résultent du code de déontologie.

4.4. AVANTAGES SOCIAUX

En application du 5° de l'article L 162-14-1 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables selon les modalités suivantes :

rd Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L 722-4 du Code de la sécurité sociale.
La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 9,7% de ce montant.

rd Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L 242-11 du Code de la sécurité sociale. La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 5% de ce montant, dans la limite du plafond annuel de Sécurité Sociale ; au-delà, la participation correspond à 2,9% du montant évoqué supra.

rd Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L 645-2 du Code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les médecins conventionnés est fixée à hauteur de 66,66% et le cas échéant en fonction d'un barème à définir qui tiendra compte de la part d'activité réalisée en tarifs opposables.

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel,
rd par la CPAM du lieu d'installation du médecin pour la cotisation due au titre du régime d'assurance maladie, maternité et décès et pour la cotisation due au titre des allocations familiales;.
rd chacun des organismes participant au financement pour la cotisation due au titre du régime des avantages complémentaires vieillesse*

* Avenant n°1
La CNAMTS effectue une répartition inter-régimes selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).



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