Chambre Syndicale des Médecins du Val d'Oise : CSMVO




Convention Médicale 2005: Honoraires

Attention page publiée en 2005 !

7. MESURES DIVERSES D'ACCOMPAGNEMENT RELATIVES AUX REMUNERATIONS ET HONORAIRES DES MEDECINS GENERALISTES ET SPECIALISTES

Afin d'accompagner l'entrée en vigueur du présent texte, les parties signataires souhaitent mettre en œuvre des mesures relatives aux rémunérations et honoraires des médecins spécialistes et généralistes. Le cas échéant, les partenaires conventionnels demanderont les modifications nécessaires des listes citées à l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Avenant n°12 : Article 5
Les parties prévoient, compte tenu des engagements pris en matière de maîtrise médicalisée pour 2006 et 2007 et de l'engagement des médecins traitants dans les actions de prévention mentionné à l'article 1er, de porter au 1er août 2006 à 21 euros la valeur de la lettre clé C des médecins généralistes.

7.1. PRISE EN CHARGE DES NOURRISSONS PAR LE MEDECIN GENERALISTE

Afin de prendre en compte le rôle des médecins généralistes dans la prise en charge des nourrissons, les parties souhaitent créer une majoration pour les consultations et visites auprès de ces derniers.

Ainsi, les consultations effectuées par le médecin généraliste à destination d'un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus ouvriront droit, en sus des honoraires et le cas échéant des frais de déplacement, à une majoration dénommée majoration nourrisson (MNO), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé.

Cette majoration ne s'appliquera pas aux consultations qui ne répondent pas aux conditions prévues ci-dessus.
Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration prévue à l'article 14-4-1.: Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien des dispositions générales de la NGAP.

La valeur de la MNO est fixée à : 5 €. Les médecins généralistes pourront coter la MNO dès le 1er mars 2005.

Avenant n° 12 : Article 4.3.
Afin de valoriser certains actes de médecine générale, les partenaires conventionnels souhaitent créer, au 15 avril 2006, une majoration de 3€ pour les consultations réalisées par le médecin généraliste auprès d'enfants entre leur deuxième et leur sixième anniversaire, lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé.
Par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter cette majoration dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Cette majoration ne pourra pas se cumuler avec la majoration nourrisson (MNO) ni avec la majoration prévue à l'article 14-4-1 « Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien » des dispositions générales de la NGAP.
Cette mesure ne s'appliquera que sous réserve de la publication préalable de la modification de la
liste citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

7.2. MAJORATIONS DE CERTAINES CONSULTATIONS

Les médecins généralistes correspondants auront la possibilité de coter la majoration de coordination généraliste (MCG) définie au point 1.2.2 de la convention dans les conditions fixées dans ce même point. La valeur de la MCG est fixée à : 2 €.
De plus, les médecins spécialistes correspondants auront la possibilité de coter la majoration de coordination spécialiste (MCS) définie au point 1.2.2 de la convention dans les conditions fixées dans ce même point. La valeur de la MCS est fixée à : 2 € ; elle est portée à 3€ pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues.

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne pourront être cotées que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'option de coordination décrite au point 1.2.3. du présent texte ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MCS et la MCG dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Avenant n°12 : Article 4.1.
La majoration de :coordination, définie aux articles 1.2.2 et 7.2 de la convention nationale, est revalorisée au 31 mars 2006 à hauteur de 1€, ce qui la porte :
- pour le médecin généraliste correspondant (MCG), à 3€ ;
- pour le médecin spécialiste correspondant (MCS), à 3€ ;
- pour le psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue correspondant (MCS), à 4€.
Le montant de la MPC applicable pour les patients de moins de 16 ans (« MPJ ») est revalorisé au 31 mars 2006 à hauteur de 1€ ce qui le porte :
- pour le médecin spécialiste à 5€,
- pour le psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue à 6,70€.

Les parties signataires conviennent que la MCS ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu au point 1.4.4 de la convention. Les parties signataires conviennent en revanche que la MCS peut se cumuler avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste (MPC) prévue à l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP.

La possibilité de coter la MPC sera étendue à l'ensemble des spécialités.

La MPC ne s'applique pas aux consultations prévues aux articles 14-4 et 15-1 des dispositions générales de la NGAP. La MPC n'est pas cumulable avec la facturation d'un DE.

En dehors du parcours de soins coordonnés, cette majoration ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MPC dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, cette majoration ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'option de coordination décrite au point 1.2.3 de la présente de la convention ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MPC dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Les valeurs actuelles de la MPC ne sont pas modifiées : la MPC de la CS est égale à 2 € et la MPC de la CNPSY s'élève à 2,70 €.

7.3. CARDIOLOGUES

Les cardiologues pourront coter une majoration applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l'article 15-1 des dispositions générales de la NGAP. Son montant est fixé à 2,27 €.

Cette majoration ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'option de coordination décrite au point 1.2.3. du texte ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MCC dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
La MCC n'est pas cumulable avec le DA.

Avenant n°12 : Article 4.4.
Après le deuxième alinéa de l'article 7.3. de la convention nationale, est ajoutée la phrase suivante :
"Cette majoration (MCC) pourra être cotée dans les mêmes conditions pour les consultations réalisées auprès des patients de moins de 16 ans."
Cette majoration est revalorisée au 31 mars 2006 à hauteur de 1 € ce qui la porte à 3,27 €

7.4. MEDECINS SPECIALISTES EN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE

Les parties signataires s'entendent pour élaborer un avenant conventionnel avant le 1er mars 2005 proposant des mesures de nomenclature adaptées à la spécificité de l'exercice des anatomo-cytopathologistes.

7.5. SOINS CONSERVATEURS REALISES PAR LES MEDECINS SPECIALISTES EN STOMATOLOGIE

Les parties signataires souhaitent que la valeur de la lettre-clé SCM, actuellement fixée à 2,32 € soit revalorisée au niveau de la lettre-clé SC cotée par les chirurgiens-dentistes.

La valeur de la SCM est fixée à : 2,41 €. Les médecins stomatologues pourront coter cette nouvelle valeur de la SCM dès le 1er mars 2005.

7.6. VALORISATION DE LA MPC POUR LES CONSULTATIONS DE PATIENTS DE MOINS DE 16 ANS

Les parties signataires s'entendent pour revaloriser de 2€ la MPC pour les consultations de patients de moins de 16 ans. Cette revalorisation concerne les médecins spécialistes (spécialités cliniques et techniques) conventionnés à tarifs opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination. Cette revalorisation est de 2,70 3 € * pour les médecins psychiatres, neuropsychiatres et neurologues.
La valeur de la MPC est donc portée, pour les patients de moins de 16 ans, à 4€, pour la CS et 5,40 5,70 € *pour la CNPSY.
* Avenant n°1

7.7.PEDIATRES

Les pédiatres bénéficient de la revalorisation de la MPC, telle que décrite au paragraphe précédent, pour leurs patients âgés de plus de 2 ans et de moins de 16 ans.
D'autre part, les parties signataires s'entendent pour créer une majoration applicable à la consultation pour les pédiatres conventionnés à tarifs opposables. Cette majoration " pédiatres " s'applique aux consultations réalisées pour les patients de 0 à 2 ans. Elle n'est cumulable ni avec la MPC, ni avec la facturation d'un DE.
Son montant, fixé à 2 €, est cumulable avec le FPE dont le montant est de 5 €. Les pédiatres pourront coter cette majoration dès le 1er mars 2005.

Avenant n° 12 : Article 4.2.
La majoration nourrisson des pédiatres (MNP) définie à l'article 7.7 de la convention nationale est revalorisée au 31 mars 2006 à hauteur de 1 € ce qui la porte à 3€.

7.8. CLASSIFICATION COMMUNE DES ACTES MEDICAUX

La mise en place de la CCAM - technique codante et tarifante sera effective au 1er mars 2005, conformément aux accords conclus entre les caisses d'assurance maladie et des syndicats médicaux le 10 janvier 2003.

Dans ce cadre, au 1er mars 2005, tous les actes de chirurgie cervico-faciale communs à plusieurs spécialités ainsi que les actes de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et les actes de chirurgie réparatrice par lambeaux bénéficieront, dans les mêmes conditions, de la revalorisation effective prévue par le point 8 du relevé de décisions relatif à la chirurgie du 24 août 2004.

Les signataires s'entendent pour qu'il soit défini un tarif de référence par l'affectation à chaque acte de la CCAM du tarif le plus proche possible du tarif actuellement pratiqué dans le cadre de la NGAP. Ceci, afin de permettre, d'une part, une observation affinée de l'impact de la CCAM sur les honoraires des médecins et de définir, d'autre part, d'ici le 15 janvier 2005, les modalités d'accession progressive aux tarifs cibles de la CCAM au terme d'une période de 5 à 8 ans de manière à réaliser une première étape dès le 1er mars 2005.

Pour ce qui concerne la CCAM clinique, les parties reprennent les termes de l'accord du 10 janvier 2003 et s'entendent pour engager le processus d'entrée en vigueur avant la fin de l'année 2006, en parvenant à terme à une rémunération des actes cliniques qui tienne compte du contenu et de la nature de l'acte réalisé en écartant la référence, aujourd'hui prédominante, à la discipline du médecin qui la réalise. Cette ambition forte nécessite que les partenaires s'entendent sur les modalités et le rythme de sa montée en charge ; ils y procèderont en même temps qu'ils achèveront le travail de définition même de cette classification commune des actes.

Il est par ailleurs créé un Observatoire de la CCAM chargé d'étudier les conséquences de l'application de cette dernière et l'évolution du coût de la pratique des actes.
Il est composé en nombre égal d'experts désignés par le Directeur de l'UNCAM et par les syndicats représentatifs.

Les parties signataires conviennent enfin de ne pas reconduire, à partir du 1er janvier 2005, les contrats de bonne pratique relatifs à la fonction de coordination et de suivi péri et post opératoire en chirurgie, la réalisation d'échographies obstétricales et la fonction de coordination et de suivi péri et post opératoire en anesthésie réanimation.

Fait à Paris, le 12 janvier 2005

Pour l'UNCAM,: Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur général

Au titre des généralistes :
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président (NB le SML n'a pas signé l'avenant n°12 du 3 mars 2006)

Au titre des spécialistes :
Pour Alliance : Docteur Félix BENOUAICH, Président
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président (NB le SML n'a pas signé l'avenant n°12 du 3 mars 2006

7. MESURES DIVERSES D'ACCOMPAGNEMENT RELATIVES AUX REMUNERATIONS ET HONORAIRES DES MEDECINS GENERALISTES ET SPECIALISTES

Afin d'accompagner l'entrée en vigueur du présent texte, les parties signataires souhaitent mettre en œuvre des mesures relatives aux rémunérations et honoraires des médecins spécialistes et généralistes. Le cas échéant, les partenaires conventionnels demanderont les modifications nécessaires des listes citées à l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Avenant n°12 : Article 5
Les parties prévoient, compte tenu des engagements pris en matière de maîtrise médicalisée pour 2006 et 2007 et de l'engagement des médecins traitants dans les actions de prévention mentionné à l'article 1er, de porter au 1er août 2006 à 21 euros la valeur de la lettre clé C des médecins généralistes.

7.1. PRISE EN CHARGE DES NOURRISSONS PAR LE MEDECIN GENERALISTE

Afin de prendre en compte le rôle des médecins généralistes dans la prise en charge des nourrissons, les parties souhaitent créer une majoration pour les consultations et visites auprès de ces derniers.

Ainsi, les consultations effectuées par le médecin généraliste à destination d'un enfant âgé de 0 à 24 mois inclus ouvriront droit, en sus des honoraires et le cas échéant des frais de déplacement, à une majoration dénommée majoration nourrisson (MNO), lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé.

Cette majoration ne s'appliquera pas aux consultations qui ne répondent pas aux conditions prévues ci-dessus.
Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration prévue à l'article 14-4-1.: Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien des dispositions générales de la NGAP.

La valeur de la MNO est fixée à : 5 €. Les médecins généralistes pourront coter la MNO dès le 1er mars 2005.

Avenant n° 12 : Article 4.3.
Afin de valoriser certains actes de médecine générale, les partenaires conventionnels souhaitent créer, au 15 avril 2006, une majoration de 3€ pour les consultations réalisées par le médecin généraliste auprès d'enfants entre leur deuxième et leur sixième anniversaire, lorsqu'elles comportent un interrogatoire, un examen complet, un entretien de conclusions avec la conduite à tenir, les prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels et qu'elles donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé.
Par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter cette majoration dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Cette majoration ne pourra pas se cumuler avec la majoration nourrisson (MNO) ni avec la majoration prévue à l'article 14-4-1 « Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien » des dispositions générales de la NGAP.
Cette mesure ne s'appliquera que sous réserve de la publication préalable de la modification de la
liste citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

7.2. MAJORATIONS DE CERTAINES CONSULTATIONS

Les médecins généralistes correspondants auront la possibilité de coter la majoration de coordination généraliste (MCG) définie au point 1.2.2 de la convention dans les conditions fixées dans ce même point. La valeur de la MCG est fixée à : 2 €.
De plus, les médecins spécialistes correspondants auront la possibilité de coter la majoration de coordination spécialiste (MCS) définie au point 1.2.2 de la convention dans les conditions fixées dans ce même point. La valeur de la MCS est fixée à : 2 € ; elle est portée à 3€ pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues.

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne pourront être cotées que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'option de coordination décrite au point 1.2.3. du présent texte ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MCS et la MCG dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Avenant n°12 : Article 4.1.
La majoration de :coordination, définie aux articles 1.2.2 et 7.2 de la convention nationale, est revalorisée au 31 mars 2006 à hauteur de 1€, ce qui la porte :
- pour le médecin généraliste correspondant (MCG), à 3€ ;
- pour le médecin spécialiste correspondant (MCS), à 3€ ;
- pour le psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue correspondant (MCS), à 4€.
Le montant de la MPC applicable pour les patients de moins de 16 ans (« MPJ ») est revalorisé au 31 mars 2006 à hauteur de 1€ ce qui le porte :
- pour le médecin spécialiste à 5€,
- pour le psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue à 6,70€.

Les parties signataires conviennent que la MCS ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu au point 1.4.4 de la convention. Les parties signataires conviennent en revanche que la MCS peut se cumuler avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste (MPC) prévue à l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP.

La possibilité de coter la MPC sera étendue à l'ensemble des spécialités.

La MPC ne s'applique pas aux consultations prévues aux articles 14-4 et 15-1 des dispositions générales de la NGAP. La MPC n'est pas cumulable avec la facturation d'un DE.

En dehors du parcours de soins coordonnés, cette majoration ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MPC dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, cette majoration ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'option de coordination décrite au point 1.2.3 de la présente de la convention ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MPC dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Les valeurs actuelles de la MPC ne sont pas modifiées : la MPC de la CS est égale à 2 € et la MPC de la CNPSY s'élève à 2,70 €.

7.3. CARDIOLOGUES

Les cardiologues pourront coter une majoration applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l'article 15-1 des dispositions générales de la NGAP. Son montant est fixé à 2,27 €.

Cette majoration ne pourra être cotée que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'option de coordination décrite au point 1.2.3. du texte ; par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la MCC dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
La MCC n'est pas cumulable avec le DA.

Avenant n°12 : Article 4.4.
Après le deuxième alinéa de l'article 7.3. de la convention nationale, est ajoutée la phrase suivante :
"Cette majoration (MCC) pourra être cotée dans les mêmes conditions pour les consultations réalisées auprès des patients de moins de 16 ans."
Cette majoration est revalorisée au 31 mars 2006 à hauteur de 1 € ce qui la porte à 3,27 €

7.4. MEDECINS SPECIALISTES EN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE

Les parties signataires s'entendent pour élaborer un avenant conventionnel avant le 1er mars 2005 proposant des mesures de nomenclature adaptées à la spécificité de l'exercice des anatomo-cytopathologistes.

7.5. SOINS CONSERVATEURS REALISES PAR LES MEDECINS SPECIALISTES EN STOMATOLOGIE

Les parties signataires souhaitent que la valeur de la lettre-clé SCM, actuellement fixée à 2,32 € soit revalorisée au niveau de la lettre-clé SC cotée par les chirurgiens-dentistes.

La valeur de la SCM est fixée à : 2,41 €. Les médecins stomatologues pourront coter cette nouvelle valeur de la SCM dès le 1er mars 2005.

7.6. VALORISATION DE LA MPC POUR LES CONSULTATIONS DE PATIENTS DE MOINS DE 16 ANS

Les parties signataires s'entendent pour revaloriser de 2€ la MPC pour les consultations de patients de moins de 16 ans. Cette revalorisation concerne les médecins spécialistes (spécialités cliniques et techniques) conventionnés à tarifs opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination. Cette revalorisation est de 2,70 3 € * pour les médecins psychiatres, neuropsychiatres et neurologues.
La valeur de la MPC est donc portée, pour les patients de moins de 16 ans, à 4€, pour la CS et 5,40 5,70 € *pour la CNPSY.
* Avenant n°1

7.7.PEDIATRES

Les pédiatres bénéficient de la revalorisation de la MPC, telle que décrite au paragraphe précédent, pour leurs patients âgés de plus de 2 ans et de moins de 16 ans.
D'autre part, les parties signataires s'entendent pour créer une majoration applicable à la consultation pour les pédiatres conventionnés à tarifs opposables. Cette majoration " pédiatres " s'applique aux consultations réalisées pour les patients de 0 à 2 ans. Elle n'est cumulable ni avec la MPC, ni avec la facturation d'un DE.
Son montant, fixé à 2 €, est cumulable avec le FPE dont le montant est de 5 €. Les pédiatres pourront coter cette majoration dès le 1er mars 2005.

Avenant n° 12 : Article 4.2.
La majoration nourrisson des pédiatres (MNP) définie à l'article 7.7 de la convention nationale est revalorisée au 31 mars 2006 à hauteur de 1 € ce qui la porte à 3€.

7.8. CLASSIFICATION COMMUNE DES ACTES MEDICAUX

La mise en place de la CCAM - technique codante et tarifante sera effective au 1er mars 2005, conformément aux accords conclus entre les caisses d'assurance maladie et des syndicats médicaux le 10 janvier 2003.

Dans ce cadre, au 1er mars 2005, tous les actes de chirurgie cervico-faciale communs à plusieurs spécialités ainsi que les actes de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et les actes de chirurgie réparatrice par lambeaux bénéficieront, dans les mêmes conditions, de la revalorisation effective prévue par le point 8 du relevé de décisions relatif à la chirurgie du 24 août 2004.

Les signataires s'entendent pour qu'il soit défini un tarif de référence par l'affectation à chaque acte de la CCAM du tarif le plus proche possible du tarif actuellement pratiqué dans le cadre de la NGAP. Ceci, afin de permettre, d'une part, une observation affinée de l'impact de la CCAM sur les honoraires des médecins et de définir, d'autre part, d'ici le 15 janvier 2005, les modalités d'accession progressive aux tarifs cibles de la CCAM au terme d'une période de 5 à 8 ans de manière à réaliser une première étape dès le 1er mars 2005.

Pour ce qui concerne la CCAM clinique, les parties reprennent les termes de l'accord du 10 janvier 2003 et s'entendent pour engager le processus d'entrée en vigueur avant la fin de l'année 2006, en parvenant à terme à une rémunération des actes cliniques qui tienne compte du contenu et de la nature de l'acte réalisé en écartant la référence, aujourd'hui prédominante, à la discipline du médecin qui la réalise. Cette ambition forte nécessite que les partenaires s'entendent sur les modalités et le rythme de sa montée en charge ; ils y procèderont en même temps qu'ils achèveront le travail de définition même de cette classification commune des actes.

Il est par ailleurs créé un Observatoire de la CCAM chargé d'étudier les conséquences de l'application de cette dernière et l'évolution du coût de la pratique des actes.
Il est composé en nombre égal d'experts désignés par le Directeur de l'UNCAM et par les syndicats représentatifs.

Les parties signataires conviennent enfin de ne pas reconduire, à partir du 1er janvier 2005, les contrats de bonne pratique relatifs à la fonction de coordination et de suivi péri et post opératoire en chirurgie, la réalisation d'échographies obstétricales et la fonction de coordination et de suivi péri et post opératoire en anesthésie réanimation.

Fait à Paris, le 12 janvier 2005

Pour l'UNCAM,: Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur général

Au titre des généralistes :
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président (NB le SML n'a pas signé l'avenant n°12 du 3 mars 2006)

Au titre des spécialistes :
Pour Alliance : Docteur Félix BENOUAICH, Président
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président (NB le SML n'a pas signé l'avenant n°12 du 3 mars 2006)



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