Chambre Syndicale des Médecins du Val d'Oise : CSMVO




Convention Médicale 2005: Parcours de soins et coordination

Attention page publiée en 2005 !

1. PARCOURS DE SOINS ET COORDINATION

La loi de réforme de l'Assurance Maladie du 13 août 2004 instaure un nouveau dispositif reposant sur le choix par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus d'un médecin traitant, autour duquel les partenaires conventionnels mettront en place le parcours de soins coordonnés.

Dans ce parcours de soins coordonnés, le patient est incitéà consulter en première intention son médecin traitant qui le conseillera selon sa situation et l'orientera, en tant que de besoin et avec son accord, vers un autre praticien : le médecin correspondant, qu'il choisit librement. Le patient peut également, tout en restant dans le parcours, consulter directement, pour certains des actes qu'ils effectuent, des médecins relevant de certaines spécialités dites à accès spécifique.

Dans tous les cas, le praticien s'engage, à situation médicale comparable, à assurer des délais de prise en charge médicale identiques entre patients, que ceux-ci le consultent en accès libre ou qu'ils soient intégrés dans un dispositif coordonné. Le médecin traitant s'engage à informer tout médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l'état de santé du patient.

Par ailleurs, les cas de consultation en urgence ou lorsque l'assuré est en déplacement, c'est-à-dire éloigné de sa résidence habituelle, sont considérés comme des situations spécifiques. L'urgence est définie comme une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection, ou la suspicion d'une affection, mettant en jeu la vie du patient, ou l'intégrité de son organisme, et entraînant la mobilisation rapide du médecin.

Nonobstant le parcours de soins, la prolongation d'arrêts de travail, conformément à l'article L 162-4-4 du code de la sécurité sociale, doit être prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré.

Les parties conviennent que l'ensemble des dispositions de la présente convention relatives aux honoraires sera applicableà compter du 1er juillet 2005, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date est précisée. Les partenaires conventionnels conviennent également de saisir la commission chargée des listes afin de mettre en conformité la nomenclature avec les dispositions de la présente convention.

1.1. LE MEDECIN TRAITANT

Les médecins traitants se coordonnent avec les autres professionnels et services participant aux soins de leurs patients. Leurs interventions contribuent à la continuité ainsi qu'à la qualité des soins et des services apportés à la population.

Par leur fonction de conseil et d'orientation, les médecins traitants participent activement à la bonne utilisation du système de soins par leurs patients avec le souci de délivrer des soins de qualité à la collectivité, à des coûts maîtrisés.

Leur relation de proximité avec leurs patients les situe également au cœur du développement de la prévention en santé. Les parties signataires s'engagent à renforcer leur rôle dans ce domaine notamment en développant la dimension "santé publique" dans l'offre de formation continue conventionnelle et en favorisant la participation des médecins traitants aux programmes de prévention.

 

1.1.1. Les missions du médecin traitant

rd assurer le premier niveau de recours aux soins ;

rd orienter le patient dans le parcours de soins coordonnés et informer tout médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l'état de santé du patient ;

rd assurer les soins de prévention (dépistage, éducation sanitaire, etc.) et contribuer à la promotion de la santé ;

rd contribuer à la protocolisation des soins de longue durée, en concertation avec les autres intervenants ; la rédaction du protocole est faite par le médecin traitant (généraliste ou spécialiste) en liaison ou selon la proposition du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade ;

rd favoriser la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et l'intégration de cette synthèse dans le DMP ;

rd apporter au malade toutes informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture du cabinet.

1.1.2. Modalités de choix du médecin traitant

Le médecin traitant peut être médecin généraliste ou spécialiste.

Chaque assuré de 16 ans ou plus adresse à sa caisse un imprimé intitulé "Déclaration de choix du médecin traitant", complété avec le praticien qu'il a choisi. Le médecin signifie son accord en cosignant l'imprimé précité. Le conciliateur de la caisse d'affiliation du patient peut être saisi par ce dernier lorsque celui-ci ne parvient pas à accomplir cette démarche.

L'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant.

1.1.3. Modalités particulières

- En matière de remplacement :
Lorsque le médecin traitant est indisponible, celui qui assure son remplacement est considéré comme médecin traitant pour l'assuré.

- En matière d'exercice en groupe :
En cas d'indisponibilité du médecin traitant, son remplacement peut être assuré par un médecin participant au cabinet de groupe.

1.1.4. Valorisation du rôle de médecin traitant

Les parties signataires sont conscientes de la nécessité de reconnaître pleinement et de valoriser comme telles les fonctions du médecin traitant, dans une relation de proximité à sa patientèle apportant la garantie de l'accessibilité et de la permanence des soins. Elles s'entendent pour poursuivre à terme la valorisation du rôle et des missions du médecin traitant, dans le cadre du bilan d'étape annuel prévu au point 1.5.

Les parties signataires décident de prendre d'ores et déjà en compte les missions dévolues au médecin traitant, et spécifiquement celles relatives à la coordination des soins décrites au point 1.1.1. du présent texte. En matière de coordination des soins et dans un premier temps, la priorité doit aller aux malades pour lesquels la coordination et la continuité des soins sont les plus nécessaires.

En conséquence, pour ses patients atteints d'une affection de longue durée qui l'ont choisi en tant que tel, le médecin traitant conventionné bénéficie d'une rémunération spécifique afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin particulier de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Cette rémunération intègre de plus, au titre de la coordination et du suivi, la rédaction et l'actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant. Le médecin traitant doit rédiger le protocole de soins initial pour permettre la demande d'ouverture du droit aux dispositions de l'article L 324.1 pour son patient. Le médecin traitant prendra en considération l'état de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les avancées thérapeutiques, et il s'appuiera, le cas échéant, sur les recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, réviser ce protocole de soins en raison de l'évolution de l'état du malade ou des avancées thérapeutiques.

Le médecin traitant conventionné bénéficie d'une rémunération spécifique pour ceux de ses patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) qui l'ont choisi comme médecin traitant.

La Caisse verse au médecin traitant une rémunération spécifique pour ceux de ses patients atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4+ de l'article L.322-3 du code de la sécurité sociale qui l'ont choisi comme médecin traitant.*
* Avenant n°1.

Les versements de la rémunération spécifique s'effectueront à compter du 1er mai 2005 selon les modalités suivantes :
Le paiement de la rémunération spécifique s'effectue à trimestre à échoir, pour les patients :
-qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent,
-et dont la date anniversaire d'entrée dans l'ALD se situe au cours du trimestre de versement.

Les parties conviennent de la suppression dès le 1er janvier 2005 de la rémunération afférente au PIRES.

1.1.5. Cas des praticiens ayant adhéré à l'option médecin référent

Les parties signataires conviennent que la nécessité de privilégier la mise en place du médecin traitant conduit à réexaminer la situation des options conventionnelles, notamment de l'option médecin référent. Ainsi, l'article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque "l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également cet avantage".

Les parties signataires conviennent que, pour cette option, les contrats d'adhésion des assurés ne pourront plus faire l'objet que d'un renouvellement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent texte, dans l'objectif d'une convergence des deux dispositifs d'ici l'année 2006 ; les conditions de cette convergence seront fixées dans le cadre d'un accord conventionnel au plus tard le 15 novembre 2005. Cet avenant abordera notamment la question du tiers payant pour les patients en bénéficiant.

Dans l'attente de l'accord évoqué ci-dessus, les dispositions issues des textes conventionnels précédents sont reprises dans l'annexe tarifaire pour les praticiens médecins référents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et pour ceux de leurs patients ayant adhéré à l'option. Par contre, aucune nouvelle adhésion de praticien ni de patient ne pourra être demandée à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Par ailleurs, la rémunération globale du médecin traitant au titre de ses missions et notamment de son activité de coordination ne peut pas se cumuler avec la rémunération forfaitaire du médecin référent. Dès lors, si le montant de la rémunération forfaitaire médecin référent est inférieur aux rémunérations spécifiques globales du médecin traitant, sera versé en complément au praticien le différentiel entre les deux rémunérations.

 

1.2. LE MEDECIN CORRESPONDANT

Intervenant en coordination avec le médecin traitant, le médecin correspondant garantit le second recours au système de soins, notamment l'accès aux soins les plus spécialisés.

1.2.1. Missions du médecin correspondant

-Répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des délais compatibles avec leur état de santé, sans discrimination dans la prise de rendez-vous ; il s'engage à tenir compte des informations médicales relatives aux délais transmises par le médecin traitant.

Le conciliateur de la caisse d'affiliation du médecin peut être saisi par le patient qui estime que les délais d'obtention de rendez- vous ne correspondent pas aux critères déterminés à l'alinéa précédent. L'objet de cette conciliation est de favoriser la mise en œuvre d'une réponse adaptée à l'état de santé des patients.

-Contribuer, dans son champ de compétence, à la protocolisation des soins pour les malades en affections de longue durée.

-Tenir informé, avec l'accord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient - délais qui pourront être précisés par avenant conventionnel, tous éléments objectifs se rapportant aux séquences de soins sur lesquelles il intervient : résultats d'examens complémentaires, comptes rendus opératoires, comptes rendus d'hospitalisation, constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

1.2.2. Valorisation du rôle de médecin correspondant

rd Rémunération de l'avis ponctuel de consultant :

Conformément à l'article 18 de la NGAP, le médecin correspondant rend un avis ponctuel de consultant lorsqu'il reçoit le patient à la demande explicite du médecin traitant, ne lui donne pas de soins continus mais laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions.

Le médecin correspondant sollicité pour un avis ponctuel de consultant s'engage à adresser au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques et de suivi.

Outre les médecins bénéficiant d'ores et déjà de la possibilité de coter la C2, et sous réserve :
- d'être conventionné et titulaire d'un certificat d'études spécialisées,
- et de ne pas avoir reçu le patient dans les 6 mois précédant la consultation,
le médecin correspondant, lorsqu'il rend un avis ponctuel de consultant, est rémunéré dans les conditions définies à l'article 18 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Le médecin correspondant ne peut pas coter de C2 s'il doit revoir le patient dans les 6 mois suivants.

La cotation C2 pour avis ponctuel de consultant sera également étendue aux médecins qui obtiendront un diplôme d'études spécialisées de médecine générale à compter du 1er janvier 2007.

Les parties conviennent que l'expression "médecin traitant" citée à l'article 18 de la NGAP est entendue dans le sens du présent texte conventionnel. Dès lors, cette cotation n'est pas applicable en cas d'adressage par un autre praticien que le médecin traitant. Elle ne s'applique pas non plus aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l'intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant.
Le médecin spécialiste peut faire les actes techniques nécessairesà l'élaboration de son avis ponctuel de consultant.

Par ailleurs, s'agissant des chirurgiens bénéficiant de la cotation C2 définie à l'article 18 de la NGAP, les parties conviennent que leur intervention en troisième recours se cote dans les conditions actuelles, sous réserve d'un retour d'information au médecin traitant.

De plus, un avenant conventionnel définira les conditions particulières de cotation de la C2 pour les médecins anesthésistes- réanimateurs, au plus tard le 1er mars 2005.

Le médecin traitant s'engage par ailleurs à ne pas solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie, plus d'une fois par semestre ; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, le médecin traitant en informe dans le même temps le service du contrôle médical.

Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la cotation de l'avis ponctuel de consultant est portée à C2,5.

rd Pour les autres cas, c'est-à-dire lorsque le médecin correspondant, conventionné à tarifs opposables, reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.

Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à- dire lors d'un adressage par un médecin correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.

Le montant de cette majoration est fixé à :
-pour les médecins généralistes : 2 €,
-pour les médecins spécialistes : 2 € (maintien de la majoration provisoire clinicien (MPC, 2 €) et extension aux spécialités techniques comme précisé au point 7.2 du présent texte),
-pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues : 3 €
(maintien de la majoration provisoire clinicien, 2,70 €).

Par dérogation, les médecins du secteur à honoraires différents pourront coter la majoration de coordination dans le cadre de soins délivrés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.

Les médecins exerçant les spécialités suivantes :
- dermatologie,
- rhumatologie,
- endocrinologie,
- psychiatrie,
- neuropsychiatrie,
- gynécologie,
- ophtalmologie,
- médecine interne,
pourront coter cette majoration de coordination dès le 1er mars 2005.

Les médecins n'exerçant pas une des spécialités listées supra, ainsi que les médecins généralistes, pourront coter cette majoration de coordination lors de la mise en place opérationnelle du parcours de soins coordonnés, soit à compter du 1er juillet 2005.

 

1.2.3. L'option de coordination

1.2.3.1. Objet et champ de l'option

Afin de favoriser l'accès aux soins et de prendre en compte, dans le cadre du parcours de soins coordonnés, leur engagement dans la coordination des soins réalisés à tarifs maîtrisés, cette option de coordination est proposée :
- aux médecins généralistes et spécialistes qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires d'un droit permanent.

1.2.3.2. Engagements du praticien adhérent

Pour les actes cliniques qu'il effectue, le praticien s'engage à appliquer, pour le patient qui entre dans le parcours de soins coordonnés, les tarifs opposables tels que décrit ci-dessus.

Pour les actes techniques qu'il effectue, le médecin adhérentà l'option s'engage à pratiquer avec tact et mesure des dépassements maîtrisés, pour le patient qui entre dans le parcours de soins coordonnés, applicables par acte facturé et plafonnés à 15% des tarifs opposables. Ce plafond sera, le cas échéant, déclinable par spécialité et par région, dans le respect de l'encadrement national.
Ces dépassements ne sont pas applicables en cas de consultation en urgence médicalement justifiée, ni lorsque le praticien reçoit un enfant de moins de 16 ans.

De plus :
- pour les actes techniques, le médecin devra respecter un ratio d'honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 30%, avec pour base le système national inter-régimes des professionnels de santé (SNIR-PS),
- pour les actes cliniques, le médecin devra respecter un ratio d'honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 30%, avec pour base le SNIR-PS.

Enfin, pour les patients âgés de moins de 16 ans qui le consultent, le praticien adhérent s'engage à respecter les tarifs opposables ; il bénéficie dans ce cadre de la ajoration prévue au point 7.6. de la présente convention.

1.2.3.3. Avantages conférés par l'option de coordination

Lorsqu'il reçoit un patient, en accès coordonné ou spécifique, pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, le praticien adhérent applique la majoration de coordination définie au point 1.2.2. de la convention.

L'Assurance Maladie prend en charge une partie des cotisations sociales du praticien adhérent :
Cette prise en charge s'applique sur la part de l'activité du praticien adhérent facturée en tarifs opposables, selon les modalités exposées en annexe 8.3. Sur cette part, les taux de prise en charge sont équivalents à ceux des praticiens exerçant dans le secteur à honoraires opposables.

Les parties s'engagent par ailleurs à étudier les modalités d'adaptation de l'option de coordination afin de prendre en compte les problématiques liées à l'accès aux soins aux tarifs opposables dans certaines zones déficitaires en offre de soins.

1.2.3.4. Adhésion à l'option

Modalités d'adhésion :
Le médecin formalise son adhésion à l'option de coordination par le biais d'un formulaire (modèle en annexe de la convention) qu'il adresse à la Caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans réponse de la Caisse dans le mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise.

Durée d'adhésion :
L'adhésion est valable 5 ans à compter de la date d'enregistrement par la Caisse de l'adhésion et dans la limite de la durée de la présente convention.

Rupture d'adhésion :
Si la Caisse constate le non-respect de ses engagements par le praticien adhérent, elle l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la Caisse peut notifier au praticien la fin de son adhésion à l'option par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse stoppe dès lors immédiatement le versement de sa participation aux cotisations sociales et peut récupérer auprès du médecin les acomptes versés au titre de l'année en cours. Le cas échéant, la caisse pourra également procéder à une action en récupération des sommes indûment versées.

Le médecin peut mettre fin à son adhésion à l'option à tout moment ;
il en informe la Caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet 3 mois à compter de la réception de la lettre par la Caisse.

1.2.3.5. Evaluation

Les parties conviennent de procéder à une évaluation annuelle du dispositif optionnel. Cette évaluation sera suivie par la Commission Paritaire Nationale.

 

1.2.4. Les plateaux techniques lourds

L'UNCAM prend acte du souhait des syndicats médicaux d'impliquer les représentants des gestionnaires des établissements de santé privés dans lesquels exercent les médecins libéraux, notamment ceux dont la spécialité et la pratique nécessitent des plateaux techniques lourds.

Les partenaires conventionnels conviennent en outre d'étudier l'opportunité de créer une option conventionnelle, comprenant un cahier des charges et des modalités d'évaluation, relative à cet exercice spécifique.

Les signataires s'accordent d'autre part pour finaliser les modalités de mise en œuvre, pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004.

 

1.3. L'ACCES SPECIFIQUE

Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant dans le parcours de soins et rémunérés comme tels.

1.3.1. Champ de l'accès spécifique

Sont concernés certains actes en gynécologie et ophtalmologie.

Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage, conformément aux référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité de Santé,
- la prescription et le suivi d'une contraception conformément aux référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité,
- le suivi des grossesses,
- l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.

Dans l'attente de la publication des référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité de Santé, ces soins seront considérés comme coordonnés, au sens du paragraphe 1.3.2 de la présente convention.

Pour l'ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les troubles de la réfraction oculaire (prescription et renouvellement de verres correcteurs), conformément à un référentielà définir,
- les actes de dépistage et de suivi du glaucome.

Dans l'attente de la publication de ce référentiel, ces soins seront considérés comme coordonnés, au sens du paragraphe 1.3.2 de la présente convention.

Avenant n°15 article 1 : Pour la Stomatologie, les soins réalisés par le stomatologiste pouvant donner lieu à un accès spécifique sont les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et radiographiques) incluant :
- les soins de prévention bucco-dentaire,
- les soins conservateurs : obturations dentaires définitives, soins d'hygiène buccodentaire,
- les soins chirurgicaux : extraction dentaires, lésions osseuses restant à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et lésions gingivales,
- les soins de prothèse dentaire,
- les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale."

 

Les autres actes dispensés par le stomatologiste sont intégrés dans le parcours de soins coordonnés, lorsque le patient est adressé par son médecin traitant ou son chirurgien-dentiste et que le stomatologiste procède à un retour d'information au médecin traitant.
Les parties conventionnelles conviennent d’adapter les règles de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) pour tenir compte des modalités d’adressage au stomatologiste par le chirurgien dentiste.

Les règles du parcours de soins coordonné ne s’appliquent pas aux actes de radiodiagnostic portant sur la tête et la bouche qui sont effectués par le radiologue lorsqu'ils sont demandés par le stomatologiste ou le chirurgien-dentiste.

Pour la psychiatrie, la neuro-psychiatrie et la neurologie, les parties conviennent de déterminer les conditions dans lesquelles certains soins pourront donner lieu à un accès spécifique par avenant conventionnel au plus tard le 1er mars 2005.

Dans l'attente de la publication de cet avenant, l'accès aux psychiatres, neuro-psychiatres et neurologues est considéré comme spécifique pour l'ensemble des soins qu'ils donnent.

Dans les situations décrites ci-dessus, le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en terme de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à son patient de consulter son médecin traitant.

1.3.2. Modalités de rémunération du médecin spécialiste consulté en accès spécifique

Dès lors qu'ils sont intégrés au parcours de soins coordonnés et que leurs engagements sont identiques à ceux du médecin correspondant, notamment en procédant à un retour d'information au médecin traitant, les praticiens en accès spécifique conventionnés à tarifs opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination bénéficient de la majoration de coordination décrite au point 1.2.2.

1.4. FONCTIONNEMENT DU PARCOURS DE SOINS COORDONNES

1.4.1. Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés

Le médecin traitant assure les soins courants du patient qui l'a choisi comme tel. Dans certaines situations cependant, le médecin traitant peut faire appel à un médecin correspondant.

Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés sont les suivantes :

rd Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d'avis ponctuel :
Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies au point 1.2.2. du présent texte. A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et doit laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions.

rd Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs :
Ces soins sont pratiqués selon :
- un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;
- ou selon un protocole affection de longue durée.
Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant selon les périodicités prédéfinies.

rd Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d'une séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants :
Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.

rd Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste (notamment MEP) :
Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant l'intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d'un médecin généraliste.

1.4.2. Les cas d'urgence et d'éloignement

Les parties conviennent que le praticien conventionné en secteurà honoraires opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations d'urgence prévues par la NGAP.

En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle donc de son médecin traitant désigné, le praticien conventionné à tarifs opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination peut, sous réserve de procéder à un retour d'information au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.

1.4.3. Outil de la coordination : le dossier médical personnel

Conformément à la loi, les médecins conventionnés consulteront et mettront à jour le dossier médical personnel (DMP) des patients qu'ils prennent en charge.

Le DMP a vocation à suivre le patient tout au long de son parcours de soins, aussi bien en ville qu'à l'hôpital, dans le respect des règles du secret médical.

Dans l'attente de la mise en œuvre du DMP, le médecin traitant établit son dossier médical en conformité avec le parcours de soins coordonné.

A cet effet, ce dossier comporte les éléments d'information suivants:
- une synthèse actualisée des éléments du dossier nécessaires à la continuité des soins,
- les protocoles de soins, notamment les protocoles relatifs aux soins de longue durée et les protocoles de dépistage,
- les documents transmis par les professionnels participant à la continuité et à la coordination des soins : courriers de réponses, protocoles de soins proposés, résultats d'examens complémentaires, comptes rendus d'hospitalisation, comptes rendus opératoires, etc.

Les éléments ainsi colligés dans le dossier doivent permettre d'attester de la réalité de la coordination assurée par le médecin traitant. Ils sont remis au patient en cas de changement de médecin traitant.

Les parties conviennent que les modalités de mise en œuvre du DMP, et notamment son impact sur les missions des différents acteurs du parcours de soins, feront l'objet d'un avenant conventionnel d'ici la fin de l'année 2006.

1.4.4. L'accès non coordonné

Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas d'urgence et/ou d'éloignement occasionnel du patient, les praticiens spécialistes conventionnés à tarifs opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements.

Ces dépassements sont plafonnés pour les actes cliniques, de manière à ce que, arrondi à l'euro supérieur, le montant facturé n'exède pas de plus de 17,5% la valeur des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.*
* Avenant n° 1

De plus :
- pour les actes techniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le système national inter-régimes des professionnels de santé (SNIR-PS),
- pour les actes cliniques, le médecin devra respecter un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le SNIR-PS.

Si les soins réalisés dans le parcours de soins coordonnés ne permettent pas d'atteindre le ratio de 70%, le praticien devra respecter cette limite en facturant des honoraires selon les tarifs opposables du parcours de soins coordonnés, soit :
- pour les actes cliniques, appliquer à la consultation la majoration forfaitaire transitoire (MPC) ainsi qu'un dépassement ne pouvant excéder le montant de la majoration de coordination prévue dans le parcours de soins coordonnés,
- pour les actes techniques, appliquer les tarifs issus des listes citées à l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale (NGAP puis CCAM).

1.5. BILAN D'ETAPE ANNUEL

Les parties signataires conviennent qu'une rencontre annuelle réunira, en fin d'année, les signataires de l'accord conventionnel afin d'examiner l'engagement des médecins dans la mise en œuvre effective du parcours de soins coordonnés et de la maîtrise médicalisée, et de définir les engagements de maîtrise médicalisée pour l'année suivante.

Cette rencontre annuelle sera l'occasion d'examiner les dépenses de santé et leur évolution ainsi que les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins, en particulier des médecins généralistes, ainsi que leurs évolutions.

Au 1er janvier 2006, les partenaires conventionnels prévoient :

Pour les médecins correspondants : la revalorisation de la majoration de coordination décrite au point 1.2.2 de 1 €, y compris pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, en fonction :

rd des résultats des engagements de maîtrise médicalisée décrits au chapitre 3 de la convention,
rd du constat d'un retour effectif d'information par le médecin correspondant au médecin traitant,
rd et du respect par les praticiens sollicités pour avis ponctuel de consultant des conditions de cotation définies supra, donc de l'évolution maîtrisée du nombre de ces cotations.

Pour les médecins traitants : les parties conviennent de la nécessité de valoriser, sous réserve des résultats des engagements de maîtrise médicalisée décrits au chapitre 3 de la convention, certains actes de médecine générale.
Sous les conditions précisées supra, les parties s'accordent pour mettre en place une majoration de 3 € pour les consultations réalisées par les médecins généralistes auprès d'enfants entre leur deuxième et leur sixième anniversaire.

Enfin, pour les pédiatres, sous réserve des résultats des engagements de maîtrise médicalisée décrits au chapitre 3 de la convention, les parties conviennent de procéder à une revalorisation de la majoration définie au point 7.7 de la présente conventionà hauteur de 1€.



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