Chambre Syndicale des Médecins du Val d'Oise : CSMVO




Convention médicale 2005: vie conventionnelle

Attention page publiée en 2005 !

5. VIE CONVENTIONNELLE

5.1. DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION

5.1.1.Durée de la convention

Conformément à l'article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du texte.

5.1.2.Résiliation de la convention

La convention peut être résiliée soit par décision de l'UNCAM, soit par décision conjointe d'au moins deux organisations syndicales représentatives signataires de la convention, représentant la majorité absolue des suffrages exprimés aux élections aux URML dans les cas suivants :

- violation grave des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurances maladie et les médecins ;
- modification substantielle des conditions de fonctionnement du système par rapport à la date de la signature de la convention.

La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires de la convention.

L'UNCAM invite alors les organisations syndicales représentatives à engager de nouvelles négociations conventionnelles dans un délai de six mois.

5.2.MODALITES DE NOTIFICATION ET D'ADHESION DES PRATICIENS

5.2.1. Notification

Conformément à l'article R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale, les URCAM notifient par courrier aux médecins le présent texte conventionnel, ainsi que ses avenants, dans le mois qui suit leur publication.

5.2.2. Modalités d'adhésion

Conformément à l'article R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale :
rd Les médecins généralistes précédemment conventionnés et les médecins spécialistes précédemment placés sous le règlement conventionnel minimal, à la date d'entrée en vigueur de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant. Dans le cas où ils souhaiteraient être placés en-dehors des présentes dispositions conventionnelles, ces praticiens devront adresser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité un courrier recommandé l'en informant.
rd Les médecins généralistes et spécialistes précédemment placés en-dehors de la convention nationale des médecins généralistes ou du règlement conventionnel minimal, de même que les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent adhérer à la convention en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.

Conformément à l'article L 162-15 du code de la sécurité sociale, le médecin qui souhaite ne plus être régi par les dispositions de la convention en informe la caisse primaire de son lieu d'installation par lettre recommandée avec avis de réception. Sa décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse.

5.3. LES INSTANCES CONVENTIONNELLES

Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :
rd une commission paritaire nationale,
rd une commission paritaire régionale dans chaque région administrative,
rd une commission paritaire locale dans chaque département.

Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une seule commission paritaire est mise en place. Elle assure les missions des CPR et CPL.

Outre ces trois instances conventionnelles, les parties signataires conviennent de mettre en place des sessions de travail afin de réunir l'UNCAM et l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux. Ces sessions permettront entre autres d'examiner les projets d'avenants au présent texte conventionnel, les thèmes de formation professionnelle conventionnelle et de faire le point sur les résultats de la maîtrise médicalisée ainsi que sur le bon usage du parcours de soins coordonnés.

5.3.1. La Commission Paritaire Nationale (CPN)

Missions :

La CPN réunie en formation "orientation" est informée, par les commisions paritaires régionales (CPR) et par les commisions paritaires locales (CPL), des travaux en cours dans les régions et dans les départements. Elle délibère sur les orientations de la politique conventionnelleet particulièrement sur:
- le suivi annuel du dispositif optionnel décrit au point 1.2.3 de la présente convention;
- le suivi annuel du dispositif du médecin traitant et du parcours dessoins coordonnés;
-le suivi annuel de la permanence des soins (PDS)
Elle installe le comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle et délibère sur les orientations nationales dans ce domaine.*
* Avenant n° 3

La CPN réunie en foramtion exécutive* décide des actions à mener afin d'assurer la réussite de la politique conventionnelle.
* Avenant n° 3

Ses travaux portent sur l'ensemble du champ conventionnel et en particulier :

rd Maîtrise médicalisée des dépenses de santé, selon les modalités prévues au chapitre 3 :
- pilotage et suivi des réalisations au niveau des régions et des départements ;
- préparation annuelle des objectifs de maîtrise ;
- élaboration d'accords de bon usage des soins nationaux et définition des modalités de mise en œuvre de ceux-ci au niveau régional ;
- suivi des travaux préparatoires aux accords régionaux.

rd Référentiels médicaux :
- choix des activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de Santé en vue de l'établissement de références médicales opérationnelles.
- définition des modalités selon lesquelles certaines de ces références peuvent être rendues opposables, conformément à l'article L 162-12-15 du code de la sécurité sociale.

rd Suivi et évaluation annuelle du dispositif optionnel décrit au point 1.2.3. de la présente convention.

rd Suivi et évaluation du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonnés.

rd Suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution.

rd Formation Professionnelle Conventionnelle :
- installation du Comité Paritaire National de Formation Professionnelle Conventionnelle dont le rôle est défini au chapitre 6
- mise ne oeuvre des orientations fixées en matière de formation professionnelle conventionnelle .*
* Avenant n°3

- fixation des orientations nationales.

rd Installation et suivi des travaux du comité technique paritaire permanent décrit au point 4.2.4. de la présente convention.

rd Permanence des soins : contribution, en ce qui concerne la médecine libérale et dans son domaine de compétence, à la mise en œuvre et au suivi.

rd Installation des médecins libéraux dans les zones démographiquement défavorisée : propositions permettant de favoriser ces installations et suivi de leur mise en œuvre.

rd D'autre part, la CPN :
- prépare les avenants et annexes de la convention ;
- accompagne ses décisions auprès des instances régionales et locales et assure un suivi des différents aspects de la vie conventionnelle ;
- est informée, par les Commissions Paritaires Régionales (CPR) et par les Commissions Paritaires Locales (CPL), des travaux en cours dans les régions et dans les départements, notamment en ce qui concerne les résultats de la maîtrise médicalisée ;
- prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales et locales;
- peut examiner la problématique des départements comportant plusieurs CPAM ,
- constitue la commission d'appel pour les mesures de mise hors convention d'une durée supérieure à un mois ou pour une décision de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée supérieure à 6 mois.

Composition :

La CPN est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Chaque section désigne son président.*
* avenant n°1

section professionnelle

Cette section est composée de 12 représentants titulaires des syndicats médicaux signataires de la présente convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Seuls des médecins n'ayant pas fait l'objet d'une mise hors convention définitive peuvent siéger dans cette instance.

section sociale

Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'assurance maladie :
rd Régime général : 3 administratifs, 3 administrateurs, 2 médecins conseils.
rd Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
rd Régime des professions indépendantes : 2 représentants, dont un médecin conseil.

Un suppléant est désigné pour chaque siège.

En "formation médecins", la CPN est composée :
rd De la section professionnelle telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
rd De deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant 4 voix.
rd Du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime des professions indépendantes, siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant 2 voix.

5.3.2. La Commission Paritaire Régionale (CPR)

Missions

La CPR réunie en "orientation" délibère des orientations de politique conventionnelle au niveau régional. Elle peut installer, sur demande du CPN-FPC, un comité paritaire régional de formation professionnelle conventionnelle tel que prévu au chapitre 6 de la présente convention. *
* Avenant n°3

La CPR réunie en formation "exécutive" * est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région, en particulier :
* Avenant n°3

rd Maîtrise médicalisée des dépenses de santé, selon les modalités prévues au chapitre 3;

rd Préparation d'accords régionaux de bon usage des soins dans le respect des objectifs, thèmes et règles générales de mise en œuvre décidé par la convention.

rd Permanence des soins et l'installation des médecins libéraux : mise en œuvre au niveau de la région des mesures conventionnelles correspondantes et transmission à la CPN de tout élément utile au suivi de ces mesures.

rd D'autre part, la CPR :
- peut installer, sur demande du CPN-FPC, un Comité Paritaire Régional de Formation Professionnelle Conventionnelle tel que prévu au chapitre 6 de la présente convention; *
* Avenant n°3

- est informée des travaux des instances locales de la région ;
- informe régulièrement la CPN de ses travaux et dresse chaque année un bilan régional des résultats de la maîtrise médicalisée ;
- constitue la commission d'appel pour les mesures de mise hors convention d'une durée inférieure ou égale à un mois ou de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée inférieure ou égale à 6 mois.

Composition :

La CPR est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Chaque section désigne son président.*
* avenant n°1

section professionnelle

Cette section est composée de 12 représentants titulaires des syndicats médicaux signataires de la présente convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Seuls des médecins conventionnés n'ayant pas fait l'objet d'une mise hors convention définitive peuvent siéger dans cette instance.

section sociale

Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'assurance maladie :
rd Régime général : 3 administratifs, 3 administrateurs, 2 médecins conseils.
rd Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
rd Régime des professions indépendantes : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Le siège dévolu au directeur de l'UNCAM est comptabilisé sur le quota administratif du régime général*
* Anenant n°1

Un suppléant est désigné pour chaque siège.

En "formation médecins", la CPR est composée :
rd De la section professionnelle telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
rd De deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant 4 voix.
rd Du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime des professions indépendantes, siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant 2 voix.

5.3.3. La Commission Paritaire Locale (CPL)

Missions :

La CPL réunie en formation "orientation" suit la mise en oeuvre au niveau local des orientations de politique conventionnelle. *
* Avenant n°3

La CPL réunie en formation exécutive *:
* Avenant n°3

rd assure le bon fonctionnement des dispositifs conventionnels. Elle s'efforce de régler toute difficulté relative à leur application ;
rd conduit toute analyse concernant l'évolution de la consommation des soins et les conditions d'accès aux soins des assurés ;
rd est responsable de la mise en œuvre de la maîtrise médicalisée :
- assure la mise en place opérationnelle de la maîtrise médicalisée au niveau du département, selon les modalités prévues au chapitre 3 de la convention ;
- établit le contrat local d'objectifs relatifs à la maîtrise médicalisée ;
rd accompagne la mise en place des accords de bon usage des soins nationaux ou régionaux au niveau du département.

La CPL informe régulièrement la CPR et la CPN de ses travaux.

Composition :

La CPL est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale. Chaque section désigne son président.*
* avenant n°1

section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des syndicats médicaux signataires de la présente convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Seuls les médecins conventionnés n'ayant pas fait l'objet d'une mise hors convention définitive peuvent siéger dans cette instance.

section sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'assurance maladie :
rd Régime général : 3 administratifs, 3 administrateurs, 2 médecins conseils.
rd Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
rd Régime des professions indépendantes : 2 représentants, dont un médecin conseil.

Un suppléant est désigné pour chaque siège.

En "formation médecins", la CPL est composée :
rd De la section professionnelle telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
rd De deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant 4 voix.
rd Du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime des professions indépendantes, siégeant dans la section sociale, chacun de ces médecins conseils possédant 2 voix.

5.3.4.Dispositions communes aux instances : Installation et fonctionnement

rd Les instances conventionnelles doivent être installées dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la convention.

rd Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales signataires. En l'absence d'accord, les sièges sont répartis entre les organisations signataires sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales des Médecins Libéraux mentionnées aux articles L 4134-1 à L 4134-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant à la plus forte moyenne et chaque syndicat signataire étant assuré de disposer d'au moins un siège.
A la demande conjointe des représentants de la section professionnelle, le nombre de membres siégeant dans cette section peut être réduit jusqu'à 4. Le nombre de voix représentées sera proratisé pour conserver la parité entre les deux sections.

La section professionnelle de chacune des instances désigne son président. En cas d'égalité de voix, la présidence est assurée par le plus agé des candidats ayant eu le mêm nombre de voix.

Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie désigne,dans le cadre des fonctions définies aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5 du code de la séacurité sociale, le président de la section sociale de chacune des instances parmie les représentants de la direction des organismes de sécurité sociale et des établissements public concernés, membres des dites instances.

La présidence de chacune des instances réunies en formation exécutive" ** sera assurée l'année de l'entrée en viguer de la présente convention par le président de la section professionnelle.*
Le président de la section sociale de chacune des instances réunis en formation orientation est désigné par la section sociale parmi les conseillers membres de cette instance.**

* Avenant n°1
** Avenant n°3

rd Elles adoptent un règlement intérieur, reprenant a minima le règlement type en annexe, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et les procédures de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne serait pas adopté par la commission, le (ou les) règlement(s) type(s) en annexe de la convention doi(ven)t s'appliquer tel(s) quel(s).

rd Les présidents de chacune des sections assument, par alternance annuelle (année civile), la présidence et la vice-présidence de l'instance.
La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être assurée simultanément par la même personne.

rd Les sections professionnelle et sociale s'engagent à être toujours représentées dans des conditions permettant le fonctionnement des commissions.

rd Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CPN, l'URCAM pour la CPR et une CPAM pour la CPL.
Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance. Il rédige chaque année un bilan d'activité.

rd Les membres de l'instance sont soumis au secret des délibérations.

rd Chaque instance peut se réunir en " formation médecins ", c'est à dire en sous-commission paritaire composée de représentants de la section professionnelle et de représentants des services du contrôle médical, notamment lorsqu'il s'avère nécessaire d'entendre un médecin sur sa pratique ou d'examiner des documents comportant des informations à caractère médical concernant des assurés.

rd Chaque instance peut se réunir, lorsque nécessaire, en " formation médecins ", c'est à dire en sous-commission paritaire composée de représentants de la section professionnelle et de représentants des services du contrôle médical.*
* Avenant n°1

rd Chaque instance met en place, en tant que de besoin, des sous-commissions paritaires spécifiques chargées des questions intéressant respectivement médecins traitants et médecins correspondants.

rd Chaque instance met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaire, en particulier lorsque des problèmes spécifiques à la médecine générale ou à certaines spécialités doivent être traités.

rd Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux experts qu'elles jugent nécessaires. Les experts n'interviennent que sur le point inscrit à l'ordre du jour pour lesquels leur compétence est requise.

rd La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être assurée simultanément par la même personne.

rd Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de 12 C par réunion et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues par le règlement intérieur type de l'instance à laquelle ils appartiennent.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles ainsi qu'à la commission prévue au paragraphe 8.1.1.

5.4. LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

5.4.1. Non-respect de la présente convention

Les médecins dont les pratiques ne respectent pas les dispositions de la présente convention pourront faire l'objet de procédures contentieuses, selon les modalités prévues par la loi, conduites par le service du contrôle médical.

Une circulaire précisera les modalités d'articulation entre les différents dispositifs de sanctions, notamment ceux prévus respectivement par la loi et par la convention.

5.4.1.1. Non-respect constaté par une caisse

Cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un médecin libéral, et notamment :
rd application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables en dehors des cas autorisés ;
rd abus de droit à dépassement ;
rd non-utilisation ou mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
rd non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus ou du code des actes.

En cas d'absence de modification de la pratique du professionnel dans un délai d'un mois après l'envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, la CPAM, pour le compte de l'ensemble des caisses, communique le relevé des constatations au médecin concerné par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPL.

Le médecin libéral dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le médecin peut se faire assister par un avocat ou par un confrère de son choix.
La CPL donne son avis dans le même délai. A l'issue de ce délai d'un mois, l'avis de la CPL est réputé rendu.

Lorsque la CPL juge nécessaire de recueillir, auprès du praticien concerné, des éléments d'information relatifs à sa pratique médicale, le relevé de constatations est transmis à la "formation médecins" de la CPL. Cette dernière invite le praticien à lui faire connaître ses observations dans le mois suivant la communication du relevé des constatations au praticien. Durant cette période, le médecin peut être entendu à sa demande par la "formation médecins" de la CPL ; il peut se faire assister par un avocat ou par un confrère de son choix. La "formation médecins" de la CPL donne son avis dans le même délai.
A l'issue de ce délai d'un mois, l'avis de la "formation médecins" de la CPL est réputé rendu.

A l'issue de ce délai d'un mois, les caisses décident de l'éventuelle sanction.

5.4.1.2. Mesures encourues

Lorsqu'un médecin ne respecte pas, dans sa pratique, les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en œuvre des procédures conventionnelles décrites au paragraphe précédent, encourir les mesures suivantes :

rd suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer des honoraires différents, cette mesure ne pouvant être prononcée qu'en cas de non-respect du tact et de la mesure, après décision du Conseil de l'Ordre ;

rd suspension du droit à pratiquer des dépassements autorisés plafonnés (DA) tels que définis à l'article 4.3, cette mesure ne pouvant être prononcée qu'en cas de non-respect des limites de dépassements fixées par la présente convention ;

rd suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant. La suspension de la ou des participation(s) des caisses est de un, trois, six ou douze mois ;

rd application d'une contribution financière, cette mesure ne pouvant être prononcée qu'en cas de non-respect des références médicales opposables. Le dispositif sera précisé dans le cadre d'un avenant à la présente convention ;

rd suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Cette suspension peut être temporaire (trois jours, une semaine, un, trois, six ou douze mois) ou prononcée pour la durée d'application de la convention, selon l'importance des griefs.
La mise hors convention de trois mois ou plus entraîne la suppression de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale à celle de la mise hors convention.

5.4.2. Cas de condamnation par l'ordre ou les tribunaux

Lorsque le conseil régional ou national de l'ordre des médecins, ou une juridiction, a prononcé à l'égard d'un médecin une sanction devenue définitive qui consiste en une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ou en une interdiction d'exercer ;

Ou, lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un médecin une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé automatiquement hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.

Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du praticien l'une des mesures prévues au paragraphe précédent.

5.4.3. Dispositions générales

Les décisions prises sont notifiées par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour le compte de l'ensemble des régimes, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification précise la date d'effet de la décision et les voies de recours ; cette décision doit être motivée.
Une copie de la notification est adressée à la CPL.
Le praticien dispose des voies de recours de droit commun.

5.4.4. Dispositif d'appel faisant suite à la procédure prévueà l'article 5.4.1.1.

Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de mise hors convention d'une durée inférieure ou égale à un mois ou d'une décision de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée inférieure ou égale à 6 mois dans le cadre des procédures prévues à l'article 5.4.1.1 de la présente convention, il peut saisir la CPR à titre de commission d'appel.
Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la"formation médecins" de la CPR est saisie à titre de commission d'appel.

La saisine par le médecin doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la sanction. Elle est adressée au président de la CPR, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La saisine de cette commission d'appel (CPR ou "formation médecins" de la CPR) ne modifie en rien les modalités de saisine et les délais des voies de recours habituelles.

La saisine de cette commission suspend l'application de la sanction.

La commission d'appel se prononce dans les 30 jours de sa saisine sur pièces, sauf impossibilité de se réunir du seul fait de la section sociale. Dans tous les cas, la commission doit se réunir dans les 2 mois et son avis est réputé rendu dans un délai de 3 mois.
La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de la sanction notifiée. Son avis motivé est transmis au médecin qui l'a saisie ainsi qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction notifiée.
Ces derniers peuvent alors décider de modifier la sanction initiale afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés par la commission d'appel.
Si la sanction est modifiée, la décision, qui annule et remplace la sanction initiale, est notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour le compte de l'ensemble des régimes, par lettre recommandée avec avis de réception.
S'il est décidé de maintenir la sanction initiale, le directeur de la CPAM en informe le médecin concerné.

Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de mise hors convention d'une durée supérieure à un mois ou d'une décision de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée supérieure à 6 mois dans le cadre des procédures prévues à l'article 5.4.1.1 de la présente convention, il peut saisir la CPN à titre de commission d'appel.
Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la"formation médecins" de la CPN est saisie à titre de commission d'appel.

La saisine par le médecin doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la sanction. Elle est adressée au président de la CPN, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La saisine de cette commission d'appel (CPN ou "formation médecins" de la CPN) ne modifie en rien les modalités de saisine et les délais des voies de recours habituelles.

La saisine de cette commission suspend l'application de la sanction. La commission d'appel se prononce dans les 45 jours de sa saisine sur pièces, sauf impossibilité de se réunir du seul fait de la section sociale. Dans tous les cas, la commission doit se réunir dans les 2 mois et son avis est réputé rendu dans un délai de 3 mois.
La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de la sanction notifiée. Son avis motivé est transmis au médecin qui l'a saisie ainsi qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction notifiée.
Ces derniers peuvent alors décider de modifier la sanction initiale afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés par la commission d'appel.
Si la sanction est modifiée, la décision, qui annule et remplace la sanction initiale, est notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour le compte de l'ensemble des régimes, par lettre recommandée avec avis de réception.
S'il est décidé de maintenir la sanction initiale, le directeur de la CPAM en informe le médecin concerné.

La CPN établit un bilan annuel du recours aux commissions régionales et nationales d'appel, notamment quant à la modification, à la suite de cette procédure, des mesures initialement notifiées.

Les parties conviennent qu'à partir du bilan mentionné supra, les cas d'ouverture de l'appel pourront être réexaminés et faire l'objet d'un avenant conventionnel modificatif.



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