5.
VIE CONVENTIONNELLE
5.1.
DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
5.1.1.Durée
de la convention
Conformément à l'article
L 162-14-1 du code de la sécurité sociale,
la convention est conclue pour une durée
de cinq ans à compter de la date d'entrée
en vigueur du texte.
5.1.2.Résiliation
de la convention
La convention
peut être résiliée soit par
décision de l'UNCAM, soit par décision
conjointe d'au moins deux organisations syndicales
représentatives signataires de la convention,
représentant la majorité absolue
des suffrages exprimés aux élections
aux URML dans les cas suivants :
- violation
grave des engagements conventionnels du fait
de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement
les rapports entre les organismes d'assurances maladie et les médecins
;
- modification substantielle des conditions de fonctionnement du système
par rapport à la date de la signature de la convention.
La résiliation
s'effectue par lettre recommandée avec
avis de réception adressée à tous
les signataires de la convention.
L'UNCAM
invite alors les organisations syndicales représentatives à engager
de nouvelles négociations conventionnelles
dans un délai de six mois.
5.2.MODALITES
DE NOTIFICATION ET D'ADHESION DES PRATICIENS
5.2.1.
Notification
Conformément à l'article
R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale,
les URCAM notifient par courrier aux médecins
le présent texte conventionnel, ainsi
que ses avenants, dans le mois qui suit leur
publication.
5.2.2.
Modalités d'adhésion
Conformément à l'article
R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale
:
Les
médecins généralistes
précédemment conventionnés
et les médecins spécialistes
précédemment placés
sous le règlement conventionnel minimal, à la
date d'entrée en vigueur de la convention,
sont considérés tacitement
comme y adhérant. Dans le cas où ils
souhaiteraient être placés en-dehors
des présentes dispositions conventionnelles,
ces praticiens devront adresser à la
caisse primaire d'assurance maladie dans
le ressort de laquelle ils exercent leur
activité un courrier recommandé l'en
informant.
Les
médecins généralistes
et spécialistes précédemment
placés en-dehors de la convention
nationale des médecins généralistes
ou du règlement conventionnel minimal,
de même que les praticiens s'installant
en exercice libéral au cours de
la vie conventionnelle, qui souhaitent
adhérer à la convention en
font la demande par courrier adressé à la
caisse primaire d'assurance maladie dans
le ressort de laquelle ils exercent leur
activité. Leur adhésion à la
convention est effective à la date à laquelle
la caisse accuse réception de leur
demande.
Conformément à l'article
L 162-15 du code de la sécurité sociale,
le médecin qui souhaite ne plus être
régi par les dispositions de la convention
en informe la caisse primaire de son lieu d'installation
par lettre recommandée avec avis de réception.
Sa décision prend effet un mois après
la date de réception de son courrier par
la caisse.
5.3.
LES INSTANCES CONVENTIONNELLES
Les parties
signataires affirment leur attachement à une
gestion paritaire de la vie conventionnelle et
mettent en place :
une
commission paritaire nationale,
une
commission paritaire régionale dans
chaque région administrative,
une
commission paritaire locale dans chaque
département.
Dans chacun
des départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
une seule commission paritaire est mise en place.
Elle assure les missions des CPR et CPL.
Outre ces
trois instances conventionnelles, les parties
signataires conviennent de mettre en place des
sessions de travail afin de réunir l'UNCAM
et l'ensemble des syndicats représentatifs
des médecins libéraux. Ces sessions
permettront entre autres d'examiner les projets
d'avenants au présent texte conventionnel,
les thèmes de formation professionnelle
conventionnelle et de faire le point sur les
résultats de la maîtrise médicalisée
ainsi que sur le bon usage du parcours de soins
coordonnés.
5.3.1.
La Commission Paritaire Nationale (CPN)
Missions
:
La CPN réunie
en formation "orientation" est informée,
par les commisions paritaires régionales
(CPR) et par les commisions paritaires locales
(CPL), des travaux en cours dans les régions
et dans les départements. Elle délibère
sur les orientations de la politique conventionnelleet
particulièrement sur:
- le suivi annuel du dispositif optionnel décrit au point 1.2.3
de la présente convention;
- le suivi annuel du dispositif du médecin traitant et du parcours
dessoins coordonnés;
-le suivi annuel de la permanence des soins (PDS)
Elle installe le comité paritaire national de formation professionnelle
conventionnelle et délibère sur les orientations nationales
dans ce domaine.*
* Avenant n° 3
La CPN réunie
en foramtion exécutive* décide
des actions à mener afin d'assurer la
réussite de la politique conventionnelle.
* Avenant n° 3
Ses travaux
portent sur l'ensemble du champ conventionnel
et en particulier :
Maîtrise
médicalisée des dépenses
de santé, selon les modalités prévues
au chapitre 3 :
- pilotage et suivi des réalisations au niveau des régions
et des départements ;
- préparation annuelle des objectifs de maîtrise ;
- élaboration d'accords de bon usage des soins nationaux et définition
des modalités de mise en œuvre de ceux-ci au niveau régional
;
- suivi des travaux préparatoires aux accords régionaux.
Référentiels
médicaux :
- choix des activités médicales à soumettre à la
Haute Autorité de Santé en vue de l'établissement
de références médicales opérationnelles.
- définition des modalités selon lesquelles certaines de
ces références peuvent être rendues opposables, conformément à l'article
L 162-12-15 du code de la sécurité sociale.
Suivi
et évaluation annuelle du dispositif optionnel
décrit au point 1.2.3. de la présente
convention.
Suivi
et évaluation du dispositif du médecin
traitant et du parcours de soins coordonnés.
Suivi
des dépassements d'honoraires et de leur évolution.
Formation
Professionnelle Conventionnelle :
- installation
du Comité Paritaire National de Formation
Professionnelle Conventionnelle dont le rôle
est défini au chapitre 6
- mise ne oeuvre des orientations fixées en matière de
formation professionnelle conventionnelle .*
* Avenant n°3
- fixation des orientations nationales.
Installation
et suivi des travaux du comité technique
paritaire permanent décrit au point 4.2.4.
de la présente convention.
Permanence
des soins : contribution, en ce qui concerne
la médecine libérale et dans son
domaine de compétence, à la mise
en œuvre et au suivi.
Installation
des médecins libéraux dans les
zones démographiquement défavorisée
: propositions permettant de favoriser ces installations
et suivi de leur mise en œuvre.
D'autre
part, la CPN :
- prépare les avenants et annexes de la convention ;
- accompagne ses décisions auprès des instances régionales
et locales et assure un suivi des différents aspects de la vie
conventionnelle ;
- est informée, par les Commissions Paritaires Régionales
(CPR) et par les Commissions Paritaires Locales (CPL), des travaux en
cours dans les régions et dans les départements, notamment
en ce qui concerne les résultats de la maîtrise médicalisée
;
- prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement
des instances régionales et locales;
- peut examiner la problématique des départements comportant
plusieurs CPAM ,
- constitue la commission d'appel pour les mesures de mise hors convention
d'une durée supérieure à un mois ou pour une décision
de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée
supérieure à 6 mois.
Composition
:
La CPN est
constituée d'une section professionnelle
et d'une section sociale.
Chaque
section désigne son président.*
* avenant n°1
section
professionnelle
Cette section
est composée de 12 représentants
titulaires des syndicats médicaux signataires
de la présente convention, dont 6 généralistes
et 6 spécialistes.
Seuls des médecins n'ayant pas fait l'objet d'une mise hors convention
définitive peuvent siéger dans cette instance.
section
sociale
Cette section
est composée de 12 représentants
titulaires de l'assurance maladie :
Régime
général : 3 administratifs,
3 administrateurs, 2 médecins conseils.
Régime
agricole : 2 représentants, dont
un médecin conseil.
Régime
des professions indépendantes :
2 représentants, dont un médecin
conseil.
Un suppléant
est désigné pour chaque siège.
En "formation
médecins", la CPN est composée
:
De
la section professionnelle telle que décrite
supra, soit 12 représentants titulaires.
De
deux médecins conseils du régime
général siégeant dans
la section sociale, chacun de ces médecins
conseils possédant 4 voix.
Du
médecin conseil du régime
agricole et du médecin conseil du
régime des professions indépendantes,
siégeant dans la section sociale,
chacun de ces médecins conseils
possédant 2 voix.
5.3.2.
La Commission Paritaire Régionale (CPR)
Missions
La CPR réunie
en "orientation" délibère
des orientations de politique conventionnelle
au niveau régional. Elle peut installer,
sur demande du CPN-FPC, un comité paritaire
régional de formation professionnelle
conventionnelle tel que prévu au chapitre
6 de la présente convention. *
* Avenant n°3
La CPR réunie
en formation "exécutive" * est
chargée de la coordination de la politique
conventionnelle au niveau de la région,
en particulier :
* Avenant n°3
Maîtrise
médicalisée des dépenses
de santé, selon les modalités prévues
au chapitre 3;
Préparation
d'accords régionaux de bon usage des soins
dans le respect des objectifs, thèmes
et règles générales de mise
en œuvre décidé par la convention.
Permanence
des soins et l'installation des médecins
libéraux : mise en œuvre au niveau
de la région des mesures conventionnelles
correspondantes et transmission à la CPN
de tout élément utile au suivi
de ces mesures.
D'autre
part, la CPR :
- peut installer,
sur demande du CPN-FPC, un Comité Paritaire
Régional de Formation Professionnelle
Conventionnelle tel que prévu au chapitre
6 de la présente convention; *
* Avenant n°3
- est informée des travaux des instances locales de la région
;
- informe régulièrement la CPN de ses travaux et dresse
chaque année un bilan régional des résultats de
la maîtrise médicalisée ;
- constitue la commission d'appel pour les mesures de mise hors convention
d'une durée inférieure ou égale à un mois
ou de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une
durée inférieure ou égale à 6 mois.
Composition
:
La CPR est
constituée d'une section professionnelle
et d'une section sociale.
Chaque section désigne
son président.*
* avenant n°1
section
professionnelle
Cette section
est composée de 12 représentants
titulaires des syndicats médicaux signataires
de la présente convention, dont 6 généralistes
et 6 spécialistes.
Seuls des médecins conventionnés n'ayant pas fait l'objet
d'une mise hors convention définitive peuvent siéger dans
cette instance.
section
sociale
Cette section
est composée de 12 représentants
titulaires de l'assurance maladie :
Régime
général : 3 administratifs,
3 administrateurs, 2 médecins conseils.
Régime
agricole : 2 représentants, dont
un médecin conseil.
Régime
des professions indépendantes :
2 représentants, dont un médecin
conseil.
Le siège
dévolu au directeur de l'UNCAM est
comptabilisé sur le quota administratif
du régime général*
* Anenant n°1
Un suppléant
est désigné pour chaque siège.
En "formation
médecins", la CPR est composée
:
De
la section professionnelle telle que décrite
supra, soit 12 représentants titulaires.
De
deux médecins conseils du régime
général siégeant dans
la section sociale, chacun de ces médecins
conseils possédant 4 voix.
Du
médecin conseil du régime
agricole et du médecin conseil du
régime des professions indépendantes,
siégeant dans la section sociale,
chacun de ces médecins conseils
possédant 2 voix.
5.3.3.
La Commission Paritaire Locale (CPL)
Missions
:
La CPL réunie
en formation "orientation" suit la
mise en oeuvre au niveau local des orientations
de politique conventionnelle. *
* Avenant n°3
La CPL réunie
en formation exécutive *:
* Avenant n°3
assure
le bon fonctionnement des dispositifs conventionnels. Elle s'efforce
de régler toute difficulté relative à leur application
;
conduit
toute analyse concernant l'évolution
de la consommation des soins et les conditions
d'accès aux soins des assurés
;
est
responsable de la mise en œuvre de
la maîtrise médicalisée
:
- assure la mise en place opérationnelle de la maîtrise
médicalisée au niveau du département, selon les
modalités prévues au chapitre 3 de la convention ;
- établit le contrat local d'objectifs relatifs à la maîtrise
médicalisée ;
accompagne
la mise en place des accords de bon usage des soins nationaux
ou régionaux au niveau du département.
La CPL informe
régulièrement la CPR et la CPN
de ses travaux.
Composition
:
La CPL est
constituée d'une section professionnelle
et d'une section sociale. Chaque
section désigne son président.*
* avenant n°1
section
professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires
des syndicats médicaux signataires de la présente convention,
dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Seuls les médecins conventionnés n'ayant pas fait l'objet
d'une mise hors convention définitive peuvent siéger dans
cette instance.
section
sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires
de l'assurance maladie :
Régime
général : 3 administratifs, 3 administrateurs,
2 médecins conseils.
Régime
agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Régime
des professions indépendantes : 2 représentants,
dont un médecin conseil.
Un suppléant
est désigné pour chaque siège.
En "formation
médecins", la CPL est composée
:
De
la section professionnelle telle que décrite
supra, soit 12 représentants titulaires.
De
deux médecins conseils du régime
général siégeant dans
la section sociale, chacun de ces médecins
conseils possédant 4 voix.
Du
médecin conseil du régime
agricole et du médecin conseil du
régime des professions indépendantes,
siégeant dans la section sociale,
chacun de ces médecins conseils
possédant 2 voix.
5.3.4.Dispositions
communes aux instances : Installation et fonctionnement
Les
instances conventionnelles doivent être
installées dans les deux mois suivant
l'entrée en vigueur de la convention.
Les
sièges de la section professionnelle sont
répartis par accord entre les organisations
syndicales signataires. En l'absence d'accord,
les sièges sont répartis entre
les organisations signataires sur la base des
derniers résultats nationaux aux élections
aux Unions Régionales des Médecins
Libéraux mentionnées aux articles
L 4134-1 à L 4134-7 du code de la santé publique,
en utilisant le quotient électoral constitué par
le nombre de voix exprimées recueillies
nationalement, divisé par le nombre de
siège à pourvoir, la répartition
des restes s'effectuant à la plus forte
moyenne et chaque syndicat signataire étant
assuré de disposer d'au moins un siège.
A la demande conjointe des représentants de la section professionnelle,
le nombre de membres siégeant dans cette section peut être
réduit jusqu'à 4. Le nombre de voix représentées
sera proratisé pour conserver la parité entre les deux
sections.
La section
professionnelle de chacune des instances désigne
son président. En cas d'égalité de
voix, la présidence est assurée
par le plus agé des candidats ayant eu
le mêm nombre de voix.
Le directeur
de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie désigne,dans le cadre des fonctions
définies aux articles L. 182-2-4 et L.
182-2-5 du code de la séacurité sociale,
le président de la section sociale de
chacune des instances parmie les représentants
de la direction des organismes de sécurité sociale
et des établissements public concernés,
membres des dites instances.
La présidence
de chacune des instances réunies en formation
exécutive" ** sera assurée
l'année de l'entrée en viguer de
la présente convention par le président
de la section professionnelle.*
Le président de la section sociale de chacune des instances réunis
en formation orientation est désigné par la section sociale
parmi les conseillers membres de cette instance.**
* Avenant
n°1
** Avenant n°3
Elles
adoptent un règlement intérieur,
reprenant a minima le règlement type en
annexe, qui précise notamment les règles
de convocation aux réunions, de fixation
de l'ordre du jour, de quorum et les procédures
de vote. Dans le cas où un règlement
intérieur ne serait pas adopté par
la commission, le (ou les) règlement(s)
type(s) en annexe de la convention doi(ven)t
s'appliquer tel(s) quel(s).
Les
présidents de chacune des sections assument,
par alternance annuelle (année civile),
la présidence et la vice-présidence
de l'instance.
La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être
assurée simultanément par la même personne.
Les
sections professionnelle et sociale s'engagent à être
toujours représentées dans des
conditions permettant le fonctionnement des commissions.
Le
secrétariat et les moyens nécessaires
au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM
pour la CPN, l'URCAM pour la CPR et une CPAM
pour la CPL.
Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance.
Il rédige chaque année un bilan d'activité.
Les
membres de l'instance sont soumis au secret des
délibérations.
Chaque
instance peut se réunir en " formation
médecins ", c'est à dire en
sous-commission paritaire composée de
représentants de la section professionnelle
et de représentants des services du contrôle
médical, notamment lorsqu'il s'avère
nécessaire d'entendre un médecin
sur sa pratique ou d'examiner des documents comportant
des informations à caractère médical
concernant des assurés.
Chaque
instance peut se réunir, lorsque nécessaire,
en " formation médecins ",
c'est à dire en sous-commission paritaire
composée de représentants de
la section professionnelle et de représentants
des services du contrôle médical.*
* Avenant n°1
Chaque
instance met en place, en tant que de besoin,
des sous-commissions paritaires spécifiques
chargées des questions intéressant
respectivement médecins traitants et médecins
correspondants.
Chaque
instance met en place les groupes de travail
paritaires qu'elle juge nécessaire, en
particulier lorsque des problèmes spécifiques à la
médecine générale ou à certaines
spécialités doivent être
traités.
Chaque
instance, ainsi que chacune de ses sections,
fait appel aux experts qu'elles jugent nécessaires.
Les experts n'interviennent que sur le point
inscrit à l'ordre du jour pour lesquels
leur compétence est requise.
La
présidence de plusieurs instances conventionnelles
ne peut être assurée simultanément
par la même personne.
Les
représentants des syndicats signataires
membres de la section professionnelle perçoivent
une indemnité de 12 C par réunion
et une indemnité de déplacement
dans les conditions prévues par le règlement
intérieur type de l'instance à laquelle
ils appartiennent.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent
aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par
les instances conventionnelles ainsi qu'à la commission prévue
au paragraphe 8.1.1.
5.4.
LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
5.4.1.
Non-respect de la présente convention
Les médecins
dont les pratiques ne respectent pas les dispositions
de la présente convention pourront faire
l'objet de procédures contentieuses, selon
les modalités prévues par la loi,
conduites par le service du contrôle médical.
Une circulaire
précisera les modalités d'articulation
entre les différents dispositifs de sanctions,
notamment ceux prévus respectivement par
la loi et par la convention.
5.4.1.1.
Non-respect constaté par une caisse
Cas de constatation,
par une caisse, du non-respect des dispositions
de la présente convention par un médecin
libéral, et notamment :
application,
de façon répétée,
de tarifs supérieurs aux tarifs opposables
en dehors des cas autorisés ;
abus
de droit à dépassement ;
non-utilisation
ou mauvaise utilisation, de façon
répétée, des documents
auxquels sont subordonnées la constatation
des soins et leur prise en charge par l'assurance
maladie ;
non-inscription,
de façon répétée,
du montant des honoraires perçus
ou du code des actes.
En cas d'absence
de modification de la pratique du professionnel
dans un délai d'un mois après l'envoi
par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée
avec accusé de réception, la CPAM,
pour le compte de l'ensemble des caisses, communique
le relevé des constatations au médecin
concerné par lettre recommandée
avec avis de réception, avec copie aux
présidents des deux sections de la CPL.
Le médecin
libéral dispose d'un délai d'un
mois à compter de la date de communication
du relevé des constatations pour présenter
ses observations éventuelles ou être
entendu à sa demande par le directeur
de la caisse ou son représentant. Le médecin
peut se faire assister par un avocat ou par un
confrère de son choix.
La CPL donne son avis dans le même délai. A l'issue de ce
délai d'un mois, l'avis de la CPL est réputé rendu.
Lorsque
la CPL juge nécessaire de recueillir,
auprès du praticien concerné, des éléments
d'information relatifs à sa pratique médicale,
le relevé de constatations est transmis à la "formation
médecins" de la CPL. Cette dernière
invite le praticien à lui faire connaître
ses observations dans le mois suivant la communication
du relevé des constatations au praticien.
Durant cette période, le médecin
peut être entendu à sa demande par
la "formation médecins" de la
CPL ; il peut se faire assister par un avocat
ou par un confrère de son choix. La "formation
médecins" de la CPL donne son avis
dans le même délai.
A l'issue de ce délai d'un mois, l'avis de la "formation
médecins" de la CPL est réputé rendu.
A l'issue
de ce délai d'un mois, les caisses décident
de l'éventuelle sanction.
5.4.1.2.
Mesures encourues
Lorsqu'un
médecin ne respecte pas, dans sa pratique,
les dispositions de la présente convention,
il peut, après mise en œuvre des
procédures conventionnelles décrites
au paragraphe précédent, encourir
les mesures suivantes :
suspension
du droit permanent à dépassement,
du droit de pratiquer des honoraires différents,
cette mesure ne pouvant être prononcée
qu'en cas de non-respect du tact et de la mesure,
après décision du Conseil de l'Ordre
;
suspension
du droit à pratiquer des dépassements
autorisés plafonnés (DA) tels que
définis à l'article 4.3, cette
mesure ne pouvant être prononcée
qu'en cas de non-respect des limites de dépassements
fixées par la présente convention
;
suspension
de la ou des participations des caisses à la
prise en charge des avantages sociaux pour les
médecins en bénéficiant.
La suspension de la ou des participation(s) des
caisses est de un, trois, six ou douze mois ;
application
d'une contribution financière, cette mesure
ne pouvant être prononcée qu'en
cas de non-respect des références
médicales opposables. Le dispositif sera
précisé dans le cadre d'un avenant à la
présente convention ;
suspension
de la possibilité d'exercer dans le cadre
conventionnel. Cette suspension peut être
temporaire (trois jours, une semaine, un, trois,
six ou douze mois) ou prononcée pour la
durée d'application de la convention,
selon l'importance des griefs.
La mise hors convention de trois mois ou plus entraîne la suppression
de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale à celle
de la mise hors convention.
5.4.2.
Cas de condamnation par l'ordre ou les tribunaux
Lorsque
le conseil régional ou national de l'ordre
des médecins, ou une juridiction, a prononcé à l'égard
d'un médecin une sanction devenue définitive
qui consiste en une interdiction de donner des
soins aux assurés sociaux ou en une interdiction
d'exercer ;
Ou, lorsqu'une
juridiction a prononcé à l'égard
d'un médecin une peine effective d'emprisonnement,
le professionnel se trouve placé automatiquement
hors convention, à partir de la date d'application
de la sanction ordinale ou judiciaire et pour
une durée équivalente.
Lorsque
les faits sanctionnés par une instance
ordinale ou judiciaire constituent en outre une
infraction au regard des règles conventionnelles,
les caisses peuvent envisager à l'encontre
du praticien l'une des mesures prévues
au paragraphe précédent.
5.4.3.
Dispositions générales
Les décisions
prises sont notifiées par le directeur
de la caisse primaire d'assurance maladie du
lieu d'exercice du professionnel agissant pour
le compte de l'ensemble des régimes, par
lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification précise la date d'effet
de la décision et les voies de recours
; cette décision doit être motivée.
Une copie de la notification est adressée à la CPL.
Le praticien dispose des voies de recours de droit commun.
5.4.4.
Dispositif d'appel faisant suite à la
procédure prévueà l'article
5.4.1.1.
Lorsqu'un
médecin fait l'objet d'une décision
de mise hors convention d'une durée inférieure
ou égale à un mois ou d'une décision
de suspension de la prise en charge des cotisations
sociales d'une durée inférieure
ou égale à 6 mois dans le cadre
des procédures prévues à l'article
5.4.1.1 de la présente convention, il
peut saisir la CPR à titre de commission
d'appel.
Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un
avis, la"formation médecins" de la CPR est saisie à titre
de commission d'appel.
La saisine
par le médecin doit intervenir dans le
mois qui suit la notification de la sanction.
Elle est adressée au président
de la CPR, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La saisine de cette commission d'appel (CPR ou "formation médecins" de
la CPR) ne modifie en rien les modalités de saisine et les délais
des voies de recours habituelles.
La saisine
de cette commission suspend l'application de
la sanction.
La commission
d'appel se prononce dans les 30 jours de sa saisine
sur pièces, sauf impossibilité de
se réunir du seul fait de la section sociale.
Dans tous les cas, la commission doit se réunir
dans les 2 mois et son avis est réputé rendu
dans un délai de 3 mois.
La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi
que la nature et la durée de la sanction notifiée. Son
avis motivé est transmis au médecin qui l'a saisie ainsi
qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première
sanction notifiée.
Ces derniers peuvent alors décider de modifier la sanction initiale
afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés
par la commission d'appel.
Si la sanction est modifiée, la décision, qui annule et
remplace la sanction initiale, est notifiée par la caisse primaire
d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour
le compte de l'ensemble des régimes, par lettre recommandée
avec avis de réception.
S'il est décidé de maintenir la sanction initiale, le directeur
de la CPAM en informe le médecin concerné.
Lorsqu'un
médecin fait l'objet d'une décision
de mise hors convention d'une durée supérieure à un
mois ou d'une décision de suspension de
la prise en charge des cotisations sociales d'une
durée supérieure à 6 mois
dans le cadre des procédures prévues à l'article
5.4.1.1 de la présente convention, il
peut saisir la CPN à titre de commission
d'appel.
Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un
avis, la"formation médecins" de la CPN est saisie à titre
de commission d'appel.
La saisine
par le médecin doit intervenir dans le
mois qui suit la notification de la sanction.
Elle est adressée au président
de la CPN, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La saisine de cette commission d'appel (CPN ou "formation médecins" de
la CPN) ne modifie en rien les modalités de saisine et les délais
des voies de recours habituelles.
La saisine
de cette commission suspend l'application de
la sanction. La commission d'appel se prononce
dans les 45 jours de sa saisine sur pièces,
sauf impossibilité de se réunir
du seul fait de la section sociale. Dans tous
les cas, la commission doit se réunir
dans les 2 mois et son avis est réputé rendu
dans un délai de 3 mois.
La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi
que la nature et la durée de la sanction notifiée. Son
avis motivé est transmis au médecin qui l'a saisie ainsi
qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première
sanction notifiée.
Ces derniers peuvent alors décider de modifier la sanction initiale
afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés
par la commission d'appel.
Si la sanction est modifiée, la décision, qui annule et
remplace la sanction initiale, est notifiée par la caisse primaire
d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel agissant pour
le compte de l'ensemble des régimes, par lettre recommandée
avec avis de réception.
S'il est décidé de maintenir la sanction initiale, le directeur
de la CPAM en informe le médecin concerné.
La CPN établit
un bilan annuel du recours aux commissions régionales
et nationales d'appel, notamment quant à la
modification, à la suite de cette procédure,
des mesures initialement notifiées.
Les parties
conviennent qu'à partir du bilan mentionné supra,
les cas d'ouverture de l'appel pourront être
réexaminés et faire l'objet d'un
avenant conventionnel modificatif.
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