Chambre Syndicale des Médecins du Val d'Oise : CSMVO




les AcBus:

Accords de Bon Usage des Soins (2005)

le 05 janvier 2007

AcBus portant sur les antiagrégants plaquettaires

Précise les recommandations pour une prescription efficente des antiagrégants plaquettaires.

 
Indications
Choix préférentiels
Angor
Angor stable
Aspirine
Accident vasculaire cérabral ischémique (AVC)
Phase aiguë
Aspirine
Suite d'AVC
(en l'absence de cardiopathie emboligène)
Aspirine ou clopidogel après avis spécialisé
Artétite oblitérante des membres inférieurs
(en dehors des complications aiguës)
Artériopathie des membres inférieurs symptomatiques
Aspirine ou clopidogel

lire le texte complet de l'AcBus.

janvier 2005

Accord national de Bon Usage des Soins sur le test de diagnostic rapide.

Entre, d’une part,
Au titre des généralistes :
La Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Le Syndicat des Médecins Libéraux.
Au titre des spécialistes :
Alliance inter syndicale des médecins indépendants,
La Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Le Syndicat des Médecins Libéraux.

Et, d’autre part,
l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

Vu l'article L. 162-12-17 du Code de la sécurité sociale ;

Préambule

On dénombre annuellement en France entre 6 et 9 millions d’angines aiguës, donnant lieu dans 90 % des cas à une prescription d’antibiotiques.

Or, parmi les angines érythémateuses et érythémato-pultacées (90% des angines aiguës), seule l’angine à streptocoque beta-hémolytique du groupe A (SBGA) nécessite un traitement antibiotique systématique.

Ce type d’angine représente 10 à 20 % des angines de l’adulte et 20 à 40 % des angines de l’enfant.
C’est en raison des risques des angines à SBGA et du fait des difficultés de leur diagnostic, qu’en pratique courante, en France, pratiquement toutes les angines sont traitées par antibiotiques.
Cette surconsommation d’antibiotiques a pour conséquences :
- les effets indésirables classiques des antibiotiques,
- le développement des résistances, problème majeur de santé publique.

Il existe des tests de diagnostic rapide (TDR) qui permettent en quelques minutes lors d’une consultation, d’éliminer un diagnostic d’angine à SBGA.

Il est convenu de promouvoir dans le cadre des angines une mise à disposition et une utilisation de ces tests par les médecins spécialistes concernés et ainsi favoriser une diminution des résistances aux antibiotiques par une réduction de la consommation d’antibiotiques.

Article 1 : champ de l’accord

Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des médecins généralistes et spécialistes libéraux conventionnés pour la généralisation des tests de diagnostic rapide des angines.

Article 2 : objectifs médicalisés d’évolution des pratiques

L'objectif médicalisé de cet accord est de contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge des angines et obtenir ainsi une diminution des résistances aux antibiotiques.

L’objectif opérationnel est d’obtenir des médecins concernés une utilisation adaptée de ces TDR.

Article 3 : prise en charge des tests

Les caisses prennent en charge sur leur Fonds National de Prévention les TDR de l’angine.

Après une procédure d’appel d’offre, le fournisseur de tests retenu est chargé de distribuer les tests aux spécialistes concernés qui en font la demande.

Article 4 : actions mises en place

Il est convenu de mettre en place les actions suivantes :

4-1 Formation des médecins à l’utilisation du test

Un accompagnement des médecins par une formation à l’utilisation des tests est souhaitable afin d’obtenir une optimisation des prescriptions d’antibiotiques.

Ces formations sont organisées avec les associations de formation continue de médecins.

Le médecin qui s’engage dans cette formation recevra, à l’issue de celle-ci, les tests utilisables dans sa pratique. Le renouvellement des tests est effectué par le médecin par bon de commande adressé à la CPAM.

4-2 Campagnes de communication

Des actions de communication sont nécessaires afin :

- d’inciter les médecins concernés à participer à cet accord et à s’inscrire aux formations,
- d’informer les patients sur l’intérêt médical de ces tests.

Ces actions de communication s’intègreront dans la campagne sur le bon usage des antibiotiques menée par les caisses.

Article 5 : indicateurs

Afin de mesurer l’atteinte des objectifs, il est convenu de mettre en place un dispositif permettant notamment :

- de mesurer la participation des médecins concernés aux formations,

- de suivre l’utilisation du test par les médecins concernés et ses conséquences.

Article 6 : durée de l’accord

Cet accord prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel. Il est conclu pour une durée ne pouvant excéder celle de la convention nationale des médecins libéraux.

Article 7 : application de l’accord

Cet accord s’applique sur l’ensemble du territoire national.

Fait à Paris le :
Pour l’UNCAM,
Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur général

Au titre des généralistes :
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président

Au titre des spécialistes :
Pour Alliance : Docteur Félix BENOUAICH, Président
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président.

janvier 2005

Accord national de bon usage des soins en mammographie


Entre, d’une part,

Au titre des spécialistes :
La Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Le Syndicat des Médecins Libéraux,
Alliance inter syndicale des médecins indépendants.

Et, d’autre part,
l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie
Considérant l’article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, qui définit les AcBUS,
il est convenu de ce qui suit :

II. - DISPOSITIONS RETENUES

Les parties signataires sont convenues le 27 septembre 2001, en application de l’article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, de conclure un accord de bon usage des soins dans le respect des dispositions énumérées ci-après. Le présent accord s’applique aux mammographies réalisées en dehors du dispositif de dépistage organisé prévu par l’article L. 1411-2 du code de la santé publique.

Dans la perspective proche de la généralisation du dépistage organisé du cancer du sein, elles adoptent une approche commune visant à assurer des soins de qualité à toute personne bénéficiant d’une mammographie.

Le présent accord définit les pratiques et procédures contribuant à cet objectif. Il précise les obligations réciproques des parties dans ce domaine, visant à obtenir en trois ans, de façon homogène sur l’ensemble du territoire national, une activité mammographique démontrant un haut niveau de qualité.

A cette fin, elles conviennent de retenir les conclusions des travaux menés par l’Etat, la FNMR, les trois caisses nationales notamment, définissant les conditions de réalisation des mammographies effectuées dans le cadre des programmes de dépistage du cancer du sein (en particulier, l’obligation pour chaque radiologue de réaliser personnellement au moins 500 mammographies par an). Elles conviennent d’appliquer à l’ensemble des mammographies réalisées les conditions d’exécution fixées dans le cadre de ce dépistage organisé.

1. Objectifs généraux

Article 1er

Bonnes pratiques

Au-delà des spécifications techniques et d’assurance qualité de réalisation et d’interprétation des examens, les radiologues s’engagent à respecter les recommandations de bonne pratique et à se conformer aux données acquises de la science.

Les parties s’engagent à favoriser le développement de la formation préalable au lancement des programmes de dépistage du cancer du sein en proposant au comité de gestion du FAQSV le principe d’une participation de ce fonds au financement des formations organisées par FORCOMED.

Les caisses d’assurance maladie s’engagent à faciliter la mise en œuvre de recommandations et de références médicales. Elles contribueront à l’évaluation des techniques et dispositifs susceptibles d’améliorer la qualité des examens.

Article 2

Restructuration

Conformément à l’accord conclu entre la CNAMTS et la FNMR le 11 mai 2001, le dispositif repose sur l’accroissement de la qualité (formation des professionnels, qualité des matériels, rigueur de l’organisation et accroissement progressif de l’activité unitaire des sites) et favorise ainsi la restructuration de l’offre de soins en matière de mammographie souhaitée par les parties signataires.

Dans cette perspective, le niveau d’activité retenu pour l’évaluation du coût de production d’une mammographie sera réexaminé sur la base de 1 250 par mammographe et par an, deux ans après la signature du présent accord. Les parties signataires précisent que ce niveau ne correspond ni à un seuil d’opposabilité ni à une norme médicale ou économique. Son réexamen ne saurait donc entraîner automatiquement une variation du prix.

Ce réexamen, effectué conjointement, sera complété par l’ensemble des études réalisées séparément ou conjointement par les parties signataires.

Article 3

Mesures réglementaires

Les parties signataires saisissent conjointement la commission permanente de la Nomenclature des actes professionnels des modifications suivantes à apporter aux libellés et aux cotations qui s’appliquent à la mammographie :

3.1. Au 1er juillet 2001 :

- inscription à l’article 2 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels de la lettre clé Zm qui sera utilisée pour la facturation de tout acte de mammographie ; sa valeur est celle de la lettre clé Z utilisée par les radiologues ;

- inscription à la troisième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, titre Ier, article 5, premier alinéa, de l’acte suivant :

“ - mammographie bilatérale comportant au moins deux incidences par sein effectuée dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein : 41. ” ;

- suspension du supplément pour numérisation des examens mammographiques.

2. Engagement des parties

Article 4

Respect des dispositions et évolution des cotations

Au 1er janvier 2003, le médecin radiologue se conformant aux dispositions du présent accord bénéficie d’une rémunération s’ajoutant à la cotation de l’acte, égale à 5Z ou, le cas échéant, d’une valeur équivalente dans le cadre de la classification commune des actes médicaux lorsqu’il réalise une mammographie diagnostique hors programme de dépistage.

Article 5

Numérisation

Les parties conviennent de la réalisations d’études sur les bénéfices cliniques et organisationnels à attendre de la mammographie numérique. Elles proposeront conjointement au FAQSV de financer à cette fin un appel à candidatures.

Article 6

Transparence

Les radiologues s’engagent à tenir à la disposition des caisses, et notamment de leur service médical, les éléments attestant du respect de leurs engagements, notamment en termes d’activité et de formation.

En attendant la mise en œuvre de la classification commune des actes médicaux codée et valorisée, afin de faciliter le suivi précis de l’activité de mammographie, ils factureront toute mammographie, diagnostique ou de dépistage, en utilisant la lettre clé Zm, qui fera l’objet d’une inscription à l’article 1er des dispositions générales de la Nomenclature des actes professionnels ; sa valeur monétaire est identique à celle de la lettre Z utilisée par les radiologues.

Article 7

Etudes et audits

Des audits représentatifs de l’ensemble de l’activité radiologique seront réalisés par des organismes tiers choisis en commun. Ces audits auront pour objectif de mesurer les impacts sur les cabinets de la mise en place du présent accord.

Pour la réalisation de cet objectif, les parties signataires s’engagent à une complète transparence sur les données en leur possession.

Il est cependant entendu que les informations relatives à la gestion des cabinets d’imagerie ne seront transmises à l’assurance maladie et aux instances professionnelles habilitées que dans la mesure où elles concernent directement la sénologie.

Les parties signataires conviennent notamment d’utiliser les données en provenance de l’Observatoire de l’imagerie, auquel il pourra être demandé des études ad hoc.

Article 8

Groupe national de suivi

Les parties signataires conviennent de réunir, en tant que de besoin et au moins une fois par semestre, un groupe national de suivi chargé d’analyser les données nationales et internationales en matière de mammographie, de formuler des propositions sur l’évolution souhaitable des pratiques (recommandation et références) et d’émettre un avis consultatif sur d’éventuels litiges qui pourraient lui être signalés. Il est composé paritairement de représentants des caisses et de radiologues désignés sur proposition de la FNMR par les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Article 9

Durée de l'accord

Cet accord prend effet un jour franc à compter de sa date de publication au Journal Officiel. Sa durée ne peut excéder celle de la convention nationale des médecins libéraux.

A V E N A N T

À L’ACCORD NATIONAL DE BON USAGE DES SOINS

RELATIF À LA MAMMOGRAPHIE
(Avis paru au Journal officiel du 24 mars 2002)

Article 3

Mesures réglementaires

Paragraphe 3.2 :

Réduction de 5 Z des cotations des mammographies réalisées en dehors du cadre du dépistage organisé ou, le cas échéant, réduction proportionnelle de leur valorisation dans le cadre de la classification commune des actes médicaux, dans les départements concernés par le dépistage organisé du cancer du sein, à l’expiration d’une durée de 18 mois à compter de l’envoi aux professionnels de la première convention type caisse/radiologue mentionnée à l’article L. 1411-2 du code de la santé publique.

En tout état de cause, la réduction de 5 Z interviendra sur l’ensemble du territoire français le 1er mars 2005.

En outre, les parties demandent conjointement aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de réserver, à compter du 1er janvier 2006, la réalisation des actes de mammographie aux seuls radiologues participant au dépistage organisé du cancer du sein.

Les parties se réservent néanmoins le droit de revoir ces dates, d’un commun accord, dans l’hypothèse où le dispositif réglementaire concernant le dépistage organisé du cancer du sein serait modifié de manière substantielle et entraînerait une accélération rapide de la montée en charge du dispositif sur le territoire français.

Article 7

Etudes et audit

Ajouter deux alinéas :

La FNMR est chargée de mettre en place une structure nationale de recueil des données sur la pratique mammographique.

Les radiologues sont tenus de transmettre systématiquement à cette structure professionnelle nationale mise en place par la profession pour le recueil des informations les données qui seront énumérées par le Groupe national de suivi selon les modalités définies par celui-ci et en ayant recours aux supports indiqués par ce dernier.

Article 8

Groupe national de suivi

Ajouter deux alinéas :

Le Groupe national de suivi énumère les données qui feront l’objet d’une transmission par les radiologues à la structure professionnelle nationale mise en place pour le recueil des informations.

Il définit la procédure de transmission de ces données et les supports qui devront être utilisés dans le cadre de cette procédure. Il retient le principe que les données qui lui sont fournies sont préalablement anonymisées.

Le Groupe national de suivi effectue une synthèse conjointe régulière (une fois par an) des données transmises par les radiologues à la structure professionnelle nationale mise en place pour le recueil des informations, dans le cadre de cette même procédure. ”

Fait à Paris le …………..

Pour l’UNCAM,
Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur Général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

Au titre des spécialistes :

Pour Alliance : Docteur Félix BENOUAICH, Président d'Alliance inter syndicale des médecins indépendants
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président du Syndicat des Médecins Libéraux.

janvier 2005

Accord national de bon usage des soins en matière de prescription d’examens biologique dans le cadre d’une exploration thyroïdienne

Entre, d’une part,

Au titre des généralistes :
La Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Le Syndicat des Médecins Libéraux.

Et, d’autre part,
l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

Considérant l’article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale qui définit les AcBUS,
il est convenu de ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le diagnostic ou le suivi des pathologies thyroïdiennes fait notamment appel à des dosages biologiques pertinents. Pour autant, tous ces examens ne doivent pas être utilisés systématiquement et doivent toujours être interprétés en fonction de l’examen clinique.

Plus particulièrement, la prescription concomitante des dosages de T3 libre, T4 libre et TSH n’est justifiée que dans des indications médicales précises (recommandations ANAES – février 2000).

1. Champ de l'Accord

A travers cet accord de bon usage des soins il est convenu de régir les engagements respectifs des caisses et des médecins libéraux concernant la bonne utilisation des examens biologiques pour l’exploration de la fonction thyroïdienne. Il a vocation à être étendu, sous une forme adaptée, à l’ensemble des prescriptions, publiques, privées, hospitalières ou ambulatoires.

Les parties signataires s’accordent pour réaffirmer que la prescription concomitante de T3 L, T4 L et TSH relève d’indications médicales exceptionnelles.

2. Etat des Lieux

Au niveau national, la prescription concomitante des T3 L, T4 L et TSH représente un nombre d’examens de l'ordre de 10% du nombre total de bilans biologiques thyroïdiens (T3 L et/ou T4 L et/ou TSH). En montant remboursé la part que représente la prescription concomitante des T3 L, T4 L et TSH est proche de 20%. Par ailleurs, on observe une forte progression en 2002 par rapport à 2001, chiffrée à plus 25% en nombre d’examens et à plus 27% en montants remboursés.

3. Objectif médicalisé d'évolution des pratiques

Au niveau national, au terme de l’application de l’accord, les médecins libéraux et les caisses conviennent de mettre un terme (1) aux prescriptions concomitantes de T3 L, T4 L et TSH (1)hors situations référencées par l'ANAES

4. Indicateur de suivi

Afin de suivre l'évolution des pratiques, il a été convenu de retenir l'indicateur suivant :

- rapport du nombre de prescriptions concomitantes de T3 L, T4 L et TSH sur le nombre total de bilans biologiques thyroïdiens.

Les médecins libéraux et les caisses s'entendent pour que cet indicateur diminue de moitié (passage de 10% à 5%) pendant la première année d'application du présent accord.

5. Actions mises en oeuvre

Il est convenu de mettre en place un plan de communication afin d’aider à la modification des comportements. Pour ce faire, un rappel des recommandations de l’ANAES sera effectué notamment par l’Assurance Maladie.

Dans chaque région, et notamment dans celles où cette pratique est particulièrement importante, des rappels individualisés peuvent être envisagés. A ce titre, les caisses s’aideront des données contenues dans leur système informationnel pour adapter des campagnes d’informations personnalisées auprès des professionnels les plus concernés.

Il est convenu dans le cadre de la formation médicale continue d'organiser des actions auprès des professionnels de santé concernés sur le thème de cet accord.

De la même manière, ils conviennent de sensibiliser les pouvoirs publics, la conférence des doyens et les représentants des enseignants de médecins sur le rôle de la formation initiale et ainsi d’impliquer au plus tôt les professionnels concernés.

6. Suivi de l'accord

Il est convenu de faire des bilans réguliers de l’application de l’accord, en tout état de cause, au minimum à la fin de chaque semestre. Un tableau de bord décrivant le nombre d’examens et les montants remboursés par les caisses sera élaboré par type de dosage et par région. Un comparatif par semestre et par an y figurera.

En conséquence, un Comité de concertation, réunissant les médecins et les caisses est mis en place et élargi en tant que de besoins aux représentants des professions impliquées par ces accords.

7. Durée de l'accord

Cet accord prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel. Sa durée ne peut excéder celle de la convention nationale des médecins libéraux.

8. Application de l'accord

Cet accord s'applique à l'ensemble du territoire national.

Fait à Paris le

Au titre des généralistes :
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président du Syndicat des Médecins Libéraux

Pour l’UNCAM : Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur Général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie.

janvier 2005

Accord national de bons usage des soins sur les prescriptions de transports.

Entre, d’une part,

Au titre des généralistes :
La Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Le Syndicat des Médecins Libéraux.

Et, d’autre part,
l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

Considérant l’article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale qui définit les AcBUS,
il est convenu de ce qui suit :

Préambule

Les dépenses de transports, et notamment les dépenses de transports en ambulance, sont en forte augmentation depuis plusieurs années. Elles augmentent globalement de 10% par an en moyenne entre 2000 et 2002.

On constate de fortes disparités selon le mode de transport prescrit : les dépenses de transports en ambulance ont augmenté de 31% entre 2000 et 2002, celles des transports assis de 16%.
Pour 2003, l'évolution des dépenses de transports en ambulance pourrait dépasser 15%, et celle des transports assis (VSL et Taxi) pourrait atteindre 23 %.

47 % de la dépense est prescrite par des médecins libéraux (les médecins libéraux généralistes prescrivent 45 % des dépenses du secteur libéral et les médecins spécialistes 55 %), alors que 53 % des dépenses sont prescrites par des praticiens en établissement. Cette répartition est stable entre 2001 et 2002

Le code de la sécurité sociale définit les conditions administratives de prise en charge des frais de transports sanitaires, notamment :
- les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire (article L.322-5),
- la prescription médicale doit indiquer le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade (article R.322-10-2).

En revanche, jusqu'à présent, les conditions médicales de prise en charge des frais de transports n'étaient pas précisées, c'est l'objet du référentiel médical annexé au présent accord.

A travers cet accord de bon usage des soins, les parties signataires entendent mettre en place des actions permettant d’optimiser, hors transport en ambulance donnant lieu à supplément pour urgence, l’adéquation du mode de transport prescrit au degré d’autonomie du patient en s’appuyant sur le référentiel médical validé par l'ANAES.

Article 1er - Champ de l'accord

Le présent accord régit les engagements respectifs des caisses, des médecins libéraux (convention ou règlement conventionnel minimal),conventionnés, concernant le bon usage des prescriptions de transports (ambulances, taxis et VSL). Il a vocation à être étendu, sous une forme adaptée, à l’ensemble des prescriptions médicales, publiques, privées, hospitalières ou ambulatoires.

Article 2 - Objectifs médicalisés d'évolution des pratiques

La finalité de cet accord est de mettre en place un système fondé à la fois sur les critères de prise en charge administrative des transports et sur le degré d'autonomie du patient.

L’utilisation du référentiel médical par les prescripteurs favorisera une évolution du nombre de transports en ambulance au profit du nombre de transports assis professionnalisés (VSL et taxis) sur des critères essentiellement médicaux.

Article 3 Indicateur de suivi

Pour la durée de l’application de l’accord, les parties signataires se fixent comme indicateur d’usage du référentiel de prescription de transport, hors transport en ambulance donnant lieu à supplément pour urgence, le rapport entre le nombre de transports prescrits remboursés en ambulance et le nombre total de transports (ambulances, taxis et VSL) prescritsremboursés. Seuls les prescriptions émanant des médecins généralistes seront prises en compte dans le calcul de l’indicateur.

35 % des transports prescrits par un médecin généraliste sont aujourd’hui des transports en ambulance.

Les parties signataires se fixent comme objectif une diminution de10% de ce taux.
Pour moitié, cet objectif devra être atteint un an après la parution du présent accord au journal officiel.

Article 4 - Actions mises en œuvre

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en place des actions de communication afin d’optimiser les comportements des différents acteurs :
- actions de communication et d'information à destination des professionnels et des patients notamment sur le référentiel médical d'aide à la prescription mais également sur la réglementation en vigueur,
- actions d'information réalisées par les instances conventionnelles départementales.
- Les parties signataires s'entendent dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle d'organiser des actions auprès des professionnels de santé concernés sur le thème de cet accord.
- De la même manière, ils conviennent de sensibiliser les pouvoirs publics, la conférence des doyens et les représentants des enseignants de médecins sur le rôle de la formation initiale et ainsi d’impliquer au plus tôt les professionnels concernés.

Article 5 - Suivi de l'accord et évaluation du résultat des actions

Les parties signataires conviennent de faire des bilans réguliers de l'application de l'accord.
En conséquence, un Comité d’Orientation et de Suivi des Accords (COSA), réunissant les signataires est mis en place et élargi en tant que de besoin aux représentants des professions impliquées par ces accords.

Une analyse quantitative du poste des transports, en montant, en nombre de transports remboursés, et par origine (Généralistes, Spécialistes, Hôpital) sera élaborée chaque semestre durant la durée de l'accord.
Une évaluation du nombre de transports prescrits en ambulance au regard de l’ensemble des transports sanitaires prescrits sera notamment effectuée.
Un bilan annuel sera réalisé.

Article 6 - Durée de l'accord

Cet accord prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel. Sa durée ne peut excéder celle de la convention nationale des médecins libéraux.

Article 7 - Résiliation de l'accord

L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas de :
- violation grave et répétée des engagements de l'accord du fait de l'une des parties
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins

La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.

Article 8 - Application de l'accord

Cet accord s'applique à l'ensemble du territoire national.

Fait à Paris le

Pour l’UNCAM,
Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur Général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

Au titre des généralistes :
Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président du Syndicat des Médecins Libéraux

Annexe :

références médicales d'aide à la prescription du transport sanitaire :

Ce référentiel est construit en fonction du degré d'autonomie du patient. A cet effet, "La classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages ; un manuel de classification des conséquences des maladies ", document édité en France par l'INSERM, a servi de support à l'élaboration de références médicales d'aide à la prescription du transport sanitaire. Les éléments liés à l'urgence et aux caractéristiques réglementaires des moyens de transport sanitaire sont également pris en compte.

1. Critère concernant le transport en ambulance, véhicule de transports sanitaires terrestres de catégorie C.

Les déficiences et les incapacités nécessitant soit :

- un transport du patient en position obligatoire allongée, ou demi-assise ;

- un transport avec surveillance du patient par une personne qualifiée (risque suicidaire, malade agité ou potentiellement agité, malade sous perfusion, malade sous oxygénothérapie …)

- un transport avec brancardage ou portage du patient.

2. Critères concernant le transport en VSL, véhicule de transports sanitaires terrestres de catégorie D ou en taxi.

2 .1 Caractéristiques du transport en VSL ou en taxi

"Justifient d'un transport en VSL ou en taxi les malades dont le handicap permanent ou transitoire n'impose ni brancardage ni portage mais nécessite un transport assis et un accompagnement à la marche et à l'accomplissement des formalités liées au motif des déplacements de la part d'un personnel qualifié, ou dont la pathologie implique le respect de règles rigoureuses d'hygiène notamment de la désinfection du véhicule."

Le transport des malades, même assis, sous perfusion ou nécessitant (ou risquant de nécessiter) une oxygénothérapie ne relève pas du VSL ou du taxi. Par ailleurs, le VSL ou le taxi ne peut assurer un service d'urgence.

2.2. Critères médicaux

2.2.1. Les déficiences et les incapacités portant sur l'autonomie du patient, qui nécessitent l'accompagnement à la marche et à l'accomplissement des formalités :

Certaines déficiences de l'intelligence :
- Le retard mental ;
- La désorientation.
- Certaines incapacités concernant la communication :
- Incapacités concernant la parole (mutisme, dysphasie)
- Incapacités concernant l'écoute (déficiente auditive sévère) ;
- Incapacité concernant la vision (déficience visuelle importante).
- Certaines incapacités concernant la locomotion :
- Incapacité à monter seul les escaliers ;
- Difficultés à entrer ou sortir, sans aide, d'une voiture ;
- Difficultés à monter ou descendre des transports en commun.
- Les déficiences de l'équilibre (risques de chutes …).

2.2.2. Les déficiences qui nécessitent le respect rigoureux des règles d'hygiène :
Les déficiences sévères de la continence.

2.2.3. La prévention du risque infectieux qui nécessite pour :
-Certaines déficiences sévères de l'immunité du patient, la désinfection rigoureuse du véhicule avant son transport ;
- Certaines maladies infectieuses du patient, la désinfection rigoureuse du véhicule après son transport.

2.2.4. Les risques de décompensation en cours de transport :

Asthénie sévère ou troubles dyspeptiques après radiothérapie ou chimiothérapie.

janvier 2005

Accord national de bon usage des soins des visites à domicile

Entre, d’une part,

Au titre des généralistes :
La Confédération des Syndicats Médicaux Français,
Le Syndicat des Médecins Libéraux.

Et, d’autre part,
l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

Considérant l’article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, qui définit les AcBUS, l’article L. 162-3 du code de la sécurité sociale, qui précise “ que les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ”,

il est convenu de ce qui suit :

Préambule

La France reste le pays d’Europe où il subsiste un grand nombre de déplacements de médecins généralistes hors cabinet.

Les parties signataires entendent favoriser les soins dispensés au cabinet du médecin. En effet, sauf lorsque le patient n’est pas en mesure de se déplacer, les soins dispensés au cabinet du médecin apportent une meilleure garantie de qualité au patient et contribuent à améliorer les conditions d’exercice des médecins.

Article 1er

Champ de l’accord

Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des médecins généralistes conventionnés, concernant la bonne utilisation des visites à domicile.

Les parties signataires conviennent que les soins hors cabinet justifiés peuvent à ce titre bénéficier d’une majoration (intitulée MMD puis MD à compter du 1er octobre) dans les conditions fixées par la NGAP. Actuellement et sur l’exercice 2002, elles estiment que 30 % des déplacements pourraient bénéficier de cette majoration.

Article 2

Etat des lieux

Article 2-1 : au niveau national

En 2001, 65 millions de visites (V) ont été remboursées par l’assurance maladie.

Le taux de V sur l’ensemble des actes cliniques :
V
V + C = 23,5 %
Le nombre de V pour 1 000 habitants est de 1 100.

Article 2-2 : au niveau régional

Au niveau régional, l’état des lieux donne les informations consignées ci-dessus :
Omnipraticiens libéraux
Visites : variations régionales

Omnipraticiens libéraux
VISITES : variations régionales
 
Nombres de Visites SNIR 2001
Nombres de V pour 1000 habitants par an
Part de V dans le total C+V en % en 2000
11- Ile-de-France
7.504.390
679
19,3
21- Champagne-Ardenne
1.555.662
1.147
22,8
22- Picardie
2.747.260
1.465
28,6
23- Haute-Normandie
1.617.888
900
18,4
24- Centre
2.425
322.984
21,5
25- Basse-Normandie
1.456.115
1.014
21,6
26- Bourgogne
1.731.943
1.065
23,2
31- Nord-Pas-de-Calais
8.138.706
2.017
33,6
41- Lorraine
2.615.621
1.121
22,0
42- Alsace
2.125.427
1.215
23,4
43- Franche-Comté
1.094.690
971
20,2
52- Pays-de-Loire
2.609.620
803
17,4
53- Bretagne
3.048.529
1.040
21,2
54- Poitou-Charentes
2.342.958
1.415
26,4
72- Aquitaine
4.740.211
1.615
29,7
73- Midi-Pyrénées
3.793.274
1.473
27,8
74- Limousin
1.204.061
1.676
30,5
82- Rhône-Alpes
3.045.108
535
14,0
83- Auvergne
1.410.118
1.067
23,1
91- Languedoc-Roussillon
3.951.400
1.707
30,4
93- Provence-Alpes-Côte d'Azur
5.638.201
1.240
25,3
94- Corse
355.658
1.354
30,8
TOTAL FRANCE METROPOLITAINE
65.152.162
1.103
23,5

Les parties signataires constatent les fortes disparités régionales existant actuellement et qui ne sont pas systématiquement justifiées par des critères d’ordre médical (par exemple : la proportion des personnes en ALD, toutes personnes âgées) ou d’ordre environnemental (par exemple : la ruralité).

Article 3

Objectif médicalisé d’évolution des pratiques

Article 3-1 : au niveau national

Pour la première année d’application de l’accord, le nombre de soins hors cabinet, avec majoration de déplacement ou non, doit diminuer de 5 %.

Article 3-2 : au niveau régional

Les parties signataires souhaitent une réduction des disparités entre les régions. A cet effet, des AcBUS déclineront au niveau de chaque région les actions et les moyens mis en oeuvre afin de permettre le respect de l’objectif national cité à l’article précédent.

Ces AcBUS seront transmis aux caisses nationales et centrale dans les délais permettant leur application dès le 1er octobre 2002.

Article 4

Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics d’étendre l’application de la MMD aux personnes en ALD, quel que soit l’âge, pour les ALD suivantes :
- Accident vasculaire cérébral invalidant ;
- Forme grave d’une affection neuromusculaire (dont myopathie) ;
- Maladie de Parkinson ;
- Mucoviscidose ;
- Paraplégie ;
- Sclérose en plaques.

Article 5

Référentiel de bon usage des soins à domicile

Article 5-1 : majoration pour critères médicaux

Les parties signataires demandent que les cas ouvrant droit à la facturation par le médecin généraliste de la majoration de déplacement qui seront définis par la NGAP soient identiques à ceux ouvrant droit à la facturation de la MMD, après prise en compte des modifications demandées à l’article 4 ci-dessus.

Elles demandent en outre que, dans les cas visés au paragraphe ci-dessus, la NGAP prévoit que le médecin ne peut percevoir la MD qu’à la condition que l’état de dépendance du patient soit conforme aux critères définis par le référentiel médical annexé au présent accord.

Les parties signataires décident d’évaluer la pertinence de ce dispositif en confiant aux instances conventionnelles régionales une mission de suivi et d’évaluation de l’application de cette majoration dans leur région. Durant cette phase d’évaluation, le médecin pourra, à titre exceptionnel, percevoir une majoration de déplacement en cas de soins à domicile pour une personne qui ne relève pas du premier paragraphe mais dont l’état de dépendance est manifestement conforme aux critères définis par le référentiel médical annexé au présent accord. Le médecin, dans ce cas, doit pouvoir communiquer le motif de la facturation de la MD. Les résultats de cette évaluation transmis aux parties signataires nationales permettront, le cas échéant, une actualisation des critères ouvrant droit à la perception de cette majoration.

Article 5-2 : majoration pour critères d’environnement

Les parties signataires demandent que la NGAP prévoie que le médecin peut exceptionnellement facturer une MD pour les soins dispensés au domicile des personnes dont les difficultés d’accès à des soins non programmés sont liées à l’insuffisance d’une offre de proximité cumulée à une situation personnelle qui entrave leur mobilité conformément aux critères ci-après définis et repris en annexe au présent AcBUS.

A cet effet, elles s’accordent à prendre en compte au niveau national des critères à la fois géographiques et médico-sociaux, qui seront précisés dans le cadre des déclinaisons régionales du présent accord.

Au titre des critères géographiques, les AcBUS régionaux fixent les zones où sont constatées des difficultés d’accès aux soins de premier recours. Ces zones doivent être cohérentes avec le zonage fixé par le préfet de région en application de l’article 39 de la LFSS pour 2002.

Les situations personnelles susceptibles d’être retenues dans les accords régionaux pour ouvrir droit à la facturation par le médecin de la MD pour les soins non programmés dans les zones géographiques précitées tiendront compte de l’âge des patients, en particulier de plus de quatre-vingts ans, et de la composition de la famille lorsqu’elle a une incidence sur la capacité à se déplacer au cabinet du médecin.

En fonction de leurs spécificités, les régions fixent et justifient une proportion de MD pour critères environnementaux.

La traçabilité et le suivi des visites bénéficiant d’une MD au titre des critères d’environnement seront assurés par les instances conventionnelles.

Le médecin doit être en mesure de communiquer le motif justifiant la MD.

Article 6

Actions mises en œuvre

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en place un programme de communication afin de modifier les comportements.

A court terme, une information tactique sur le bon usage de la visite sera programmée.

Sur 2003-2004, ce programme de communication sera inscrit dans les campagnes de l’assurance maladie.

Les accords régionaux devront relayer ce programme national de communication en développant notamment des actions les mieux adaptées aux contextes locaux.

Ils devront aussi formaliser la volonté des praticiens d’organiser leur cabinet de manière à favoriser l’accueil des consultations non programmées.

Article 7

Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de faire des bilans réguliers de l’application de l’accord, en tout état de cause, au minimum avant la fin du mois de février de l’année n pour chaque année n - 1.

Cet accord fera l’objet d’un avenant annuel en vue de déterminer le taux annuel de baisse attendu pour l’année.

Compte tenu du bilan réalisé par les parties signataires et des propositions formulées au niveau des régions, des extensions pour l’application de la MMD à de nouvelles situations pourront être prévues.

Au niveau régional, les instances conventionnelles régionales seront chargées du suivi des accords régionaux.

Article 8

durée de l’accord

Cet accord prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel. Il est conclu pour une durée ne pouvant excéder celle de la convention nationale des médecins libéraux.

Article 9

Résiliation de l’accord

L’accord peut être résilié par décision d’une des parties en cas de :
- violation grave et répétée des engagements de l’accord du fait de l’une des parties;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins.

La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l’accord. Elle prend effet à l’échéance d’un préavis de deux mois.

Fait à Paris le

Pour l’UNCAM,
Monsieur Frédéric VAN ROEKEGHEM, Directeur Général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie

Au titre des généralistes :

Pour la CSMF : Docteur Michel CHASSANG, Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français
Pour le SML : Docteur Dinorino CABRERA, Président du Syndicat des Médecins Libéraux


A N N E X E

RÉFÉRENTIEL D’AIDE À LA JUSTIFICATION DU DÉPLACEMENT DU MÉDECIN GENERALISTE AU DOMICILE DU PATIENT

1. Référentiels médicaux : ils décrivent des situations cliniques ne permettant pas le déplacement du patient en dehors de son domicile :
- incapacité concernant la locomotion par :
- atteinte ostéo-articulaire d’origine dégénérative, inflammatoire ou traumatique ;
- atteinte cardio-vasculaire avec dyspnée d’effort, angor d’effort ou claudication intermittente ;
- atteinte respiratoire chronique grave ;
- atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d’accident vasculaire cérébral ou liée à une affection neurologique caractérisée ;
- trouble de l’équilibre ;
- état de dépendance psychique avec incapacité de communication ;
- état sénile ;
- soins palliatifs ou état grabataire ;
- période postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement ;
- altération majeure de l’état général.

2. Référentiels “ environnementaux ” : ils décrivent des situations environnementales ne permettant pas le déplacement du patient en dehors de son domicile dans les zones géographiques où ont été constatées des difficultés d’accès aux soins de premier recours, notamment :
- personnes âgées de plus de quatre-vingts ans ;
- composition de la famille lorsqu’elle a une incidence sur la capacité à se déplacer au cabinet du médecin.



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