Conseil d'État statuant au contentieux N° 293642
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon 1ère et 6ème sous-sections
réunies
M. Alexandre Lallet, Rapporteur, Mlle Courrèges, Commissaire du gouvernement,
M. Martin, Président SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD
Lecture du 14 novembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 22 mai
et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION
NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL),
dont le siège est 33, boulevard de l'Université à Saint
Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES
D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat : 1°)
d'annuler pour excès de pouvoir la décision
du 23 mars 2006 par laquelle le président de
la caisse autonome de retraite des médecins
de France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation
de la délibération du conseil d'administration
de la caisse autonome de retraite des médecins
de France du 23 avril 2005 relative à l'intégration
des dividendes distribués par les sociétés
d'exercice libéral dans l'assiette de calcul
des cotisations des régimes de base, complémentaire
vieillesse et d'allocation de remplacement de revenu, ainsi
que la délibération du 23 avril 2005
; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le
versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761 1 du code de justice administrative ; Vu les
autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée
le 10 octobre 2007 pour la caisse autonome de retraite
des médecins de France ; Vu le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; Vu
le code de la sécurité sociale ; Vu le
code général des impôts ; Vu la
loi n° 90 1258 du 31 décembre 1990 ; Vu
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
: le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, les
observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky,
avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE
LIBERAL (ANSEL) et de Me Foussard, avocat de la caisse
autonome de retraite des médecins de France,
les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire
du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée
par la caisse autonome de retraite des médecins
de France : Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier que le président de l'association
requérante a été autorisé par
le conseil d'administration de cette association à former
le présent recours ; que, par suite, la fin
de non recevoir opposée par la caisse autonome
de retraite des médecins de France doit être écartée
; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 642 1 du code de la sécurité sociale
: « Toute personne exerçant une activité professionnelle
relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions
libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer
notamment :
1º Les prestations définies au chapitre III du présent
titre ;
2º Les charges de compensation incombant à cette organisation
en application des articles L. 134-1 et L. 134 2. Les charges mentionnées
aux 1º et 2º sont couvertes par une cotisation proportionnelle
déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés
tels que définis à l'article L. 642 2» ; qu'aux termes
de l'article L. 642 2 du même code : « Les cotisations prévues à l'article
L. 642 1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou,
le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être
inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 131 6» ; qu'enfin,
aux termes de l'article L. 131 6 de ce code : « Les cotisations d'assurance
maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs
non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur
le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant,
sur des revenus forfaitaires.
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de
l'impôt sur le revenu» ; Considérant que, pour l'application
de ces dispositions, la caisse autonome de retraite des médecins de
France (CARMF) a décidé, par une délibération
de son conseil d'administration en date du 23 avril 2005, d'intégrer
les dividendes distribués par les sociétés d'exercice
libéral dans l'assiette de calcul des cotisations des régimes
de base et complémentaire du régime d'assurance vieillesse
des médecins ; que, par une décision en date du 23 mars 2006,
le président du conseil d'administration de la CARMF a refusé d'abroger
cette délibération ; Considérant que le revenu professionnel
défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 131 6 du code de la sécurité sociale, auxquels renvoient
tant les dispositions précitées, relatives à l'assiette
des cotisations litigieuses, que celles de l'article L. 136-3 du même
code relatives à la contribution sociale généralisée
sur les revenus d'activité, est celui retenu pour le calcul de l'impôt
sur le revenu ; que les dividendes versés aux associés d'une
société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont
imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, et alors même qu'en
vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire, ces sociétés
ont pour objet exclusif l'exercice en commun de ces professions, les dividendes
versés aux associés des sociétés d'exercice libéral
de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus
professionnels ; que, par suite, en décidant d'intégrer ces
dividendes dans la base des cotisations des régimes de base et complémentaire
du régime d'assurance vieillesse des médecins, le conseil d'administration
de la caisse autonome de retraite des médecins de France a illégalement
ajouté aux dispositions des articles L. 642 1 et L. 642 2 du code
de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens de la requête, l'ASSOCIATION
NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL est fondée à demander
l'annulation de la délibération en date
du 23 avril 2005 ; que, par voie de conséquence,
les conclusions dirigées contre la décision
du 23 mars 2006 par laquelle le président de
la caisse a refusé d'en prononcer l'abrogation
deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application
des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice
administrative : Considérant que ces dispositions
font obstacle à ce que soit mise à la
charge de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE
LIBERAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente
instance, la somme que demande à ce titre la
caisse autonome de retraite des médecins de
France ; que, dans les circonstances de l'espèce,
il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière
une somme de 3 000 euros à verser à l'ASSOCIATION
NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 23
avril 2005 du conseil d'administration de la caisse
autonome de retraite des médecins de France
est annulée.
Article 2 : La caisse autonome de retraite des médecins
de France versera à l'ASSOCIATION NATIONALE
DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL une somme de 3 000
euros en application de l'article L. 761 1 du code
de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions
de la requête dirigées contre la décision
du président de la caisse autonome de retraite
des médecins de France en date du 23 mars 2006.
Article 4 : Les conclusions de la caisse autonome
de retraite des médecins de France tendant à l'application
des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera
notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES
SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL, à la caisse autonome
de retraite des médecins de France, au ministre
du travail, des relations sociales et de la solidarité,
au ministre de la santé, de la jeunesse et des
sports et au ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique.